top of page
communaute-legale-reduite-aux-acquêts-communaute-legale-regime-entrepreneur-marie-epoux-epouse-conjoint-regime-matrimonial-remploi-emploi-divorce-separation-chef-entreprise-dirigeant-gerant-president-societe-associe-actionnaire-avocat-avocat paris-75009-paris 9

Communauté légale réduite aux acquêts

Divorce et droit de partage
Protéger son concubin à son décès
Pourquoi créer une SCI familiale
Avocat et divorce du chef d’entreprise
Avocat parisien et compétence territoriale
L'avocat d'affaires
Prestation compensatoire
Séparation de biens
Participation aux acquêts
Communauté universelle
Communauté légale réduite aux acquêts
Créateur d’entreprise marié

Le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, communément appelé régime de communauté légale ou communauté réduite aux acquêts impacte significativement l’entrepreneur marié en raison de son fonctionnement de sorte que ce dernier doit en maîtriser les règles, les avantages et les inconvénients, afin soit de l’adapter à ses besoins soit de converger vers un éventuel changement de régime matrimonial.

 

Comment fonctionne le régime matrimonial de la communauté légale réduite aux acquêts ?

Lorsque l’entrepreneur est marié sans contrat de mariage, il sera soumis légalement au régime matrimonial de la communauté légale réduite aux acquêts. L’application du régime légal entraîne la création de trois blocs, les biens propres de chacun des époux et la communauté.

Dans le cadre d’une présentation très simplifiée :

 

  • Les biens propres sont les biens acquis ou créés par les époux avant le mariage ou reçus en cours de mariage par legs, successions, héritage ou donation ;

  • Les biens communs sont tous les biens acquis ou créés après le mariage.

 

Il convient de préciser une subtilité non négligeable : l’ensemble des revenus des époux en cours de mariage sont également considérés comme des biens communs, il en est ainsi des revenus professionnels des époux, mais c’est également le cas pour les revenus des biens propres (exemples : dividendes perçus par un époux et distribués pour des d’actions ou parts sociales dites propres, car achetées avant le mariage).   

 

S’agissant des dettes nées pendant le mariage, les créanciers d’un des époux pourront parfaitement engager des poursuites en paiement sur les biens propres de l’époux concerné, mais également sur la moitié de la communauté. En conséquence, l’impact d’une création de société au titre des risques encourus sur le patrimoine familial doit donc être également envisagé.

 

Régime de communauté légale réduite aux acquêts et création d’une société

Au regard des explications qui précèdent, les impacts pour le créateur d’entreprise marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts sont multiples.

  • Création d’une société de personnes (exemple : société civile immobilière dite SCI) et création d'une société mixte comme la société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) après le mariage :

Si le créateur de l’entreprise marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ne procède à aucune mesure de prévention préalable à la création, son conjoint pourra revendiquer la qualité d’associé au sein de la société. De plus, la valeur des parts sociales créées entrera en communauté.

 

Il n’est dès lors pas difficile d’imaginer les difficultés que pourrait entraîner une séparation ou un divorce puisque le conjoint de l’entrepreneur pourra revendiquer la qualité d’associé et la moitié de la valeur des parts sociales détenues par son époux ou son épouse dans le cadre des négociations attachées à une séparation ou un divorce…

 

Afin de prévenir ces risques, le créateur d’entreprise marié sous le régime de communauté légale pourra dans le cadre des statuts constitutifs de la société faire renoncer à son conjoint la qualité d’associé.

 

Cette renonciation n’est pourtant pas suffisante pour faire sortir la valeur des parts sociales de la communauté.

 

Afin que les parts sociales de la société soient également sorties de la communauté, le créateur d’entreprise dispose de la possibilité de procéder à un emploi ou un remploi de biens propres afin de souscrire au capital social au moment de la création.

 

Il convient donc d’être accompagné et très attentif sur la rédaction de la clause d’emploi ou de la clause de remploi pour éviter toute remise en cause en cas de procédure de séparation ou de divorce de la sortie des parts sociales du giron de la communauté…

  • Création d’une société de capitaux notamment d’une société par actions simplifiée (SAS) ou société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) après le mariage :

 

A la différence de la création d’une société de personnes ou d’une société mixte, si le créateur de l’entreprise marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ne procède à aucune mesure de prévention préalable à la création de sa société, son conjoint ne pourra pas revendiquer la qualité d’associé au sein de la société. Toutefois, la valeur des actions créées entrera tout de même en communauté.

Dans cette hypothèse, il sera également permis de mettre en œuvre la clause d’emploi et la clause de remploi évoquée précédemment, précision faite de l'attention toute particulière qui devra lui être consacrée afin d'éviter toute contestation en cas de séparation ou divorce.

  • Société créée avant le mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts :

Dans cette hypothèse, les parts sociales ou actions resteront la propriété personnelle de l’époux entrepreneur, car elles seront qualifiées de biens propres acquis avant le mariage.

 

Il convient par ailleurs de noter que les revenus de ces actions ou parts sociales (c’est-à-dire les dividendes) seront toutefois intégrés dans la communauté comme nous avons pu le voir.

 

Une attention toute particulière devra alors être portée pour les souscriptions à des augmentations de capital qui interviendraient en cours de mariage au sein d’une société créée avant le mariage et qualifiée de bien propre. En effet, en cas de souscription sans aucune précision d’emploi ou de remploi au moyen de revenus en cours de mariage, les nouvelles actions ou parts sociales souscrites entreront en communauté ou donneront droit à une éventuelle récompense pour la communauté…

 

Il convient donc d’être très attentif à ce « piège » et être accompagné et informé dans le cadre d’une telle opération.

Régime de communauté légale réduite aux acquêts et investissement dans une société après le mariage

La souscription de parts sociales ou d’actions dans le cadre d’une levée de fonds par exemple ou l’achat et l’acquisition de parts sociales ou d’actions sont également fortement impactés par le régime de communauté légale.

 

À défaut de clause de renonciation de la qualité d’associé du conjoint, de clause d’emploi ou de remploi dans la documentation liée à la souscription ou dans l’acte d’acquisition des parts sociales, le conjoint pourra revendiquer la qualité d’associé au sein de la société en sus de solliciter la moitié de la valeur des parts sociales en cas de séparation ou de divorce.

 

S’agissant de l’acquisition ou la souscription d’actions, même si le conjoint ne pourra pas solliciter la qualité d’actionnaires, il pourra toujours demander la moitié de la valeur des actions acquises en cours de mariage au moment de la séparation ou du divorce à défaut de clause d’emploi et de remploi.

Régime de communauté légale réduite aux acquêts et cession des parts sociales et actions créées ou acquises après le mariage

L’entrepreneur marié sous le régime de communauté réduite aux acquêts ne peut pas librement céder les actions ou parts sociales d’une société créée en cours de mariage, car elles font partie de la communauté. Il devra obligatoirement obtenir l’accord de son conjoint ainsi que sa participation à l'acte de vente sous peine d’entraîner sa nullité.

Régime de communauté légale réduite aux acquêts et entrepreneur individuel

En application des règles vues précédemment, lorsqu’un entrepreneur marié sous le régime légal exerce son activité sous forme individuelle, c’est-à-dire personnellement et non au travers d’une société, les biens créés par l’entrepreneur après et pendant le mariage par le fruit de son industrie personnelle entreront en communauté.

Ce sera donc le cas pour une clientèle constituée par l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté légale ou encore le fonds de commerce de son activité.

 

De même, les créanciers de l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts pourront revendiquer le paiement de leur créance sur les biens de la communauté dans la mesure où il n’existe pas de frontière entre le patrimoine de l’entrepreneur individuel et son activité.

 

Il conviendra donc pour l’entrepreneur individuel qui souhaite protéger son patrimoine et celui de son conjoint de procéder à des mesures préventives, comme la déclaration d’insaisissabilité du domicile principal qui est souvent un bien commun, ou adopter un régime d’exercice individuel permettant de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel comme le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

 

Enfin, le fonds de commerce créé avant le mariage reste la propriété de l’entrepreneur individuel marié, exception faite des revenus de ce fonds de commerce qui tombent en communauté.

Régime de communauté légale réduite aux acquêts et divorce ou séparation d’un entrepreneur

Au vu de ce qui précède, la séparation ou le divorce d’un entrepreneur marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts impactera, si aucune mesure n’est prise par ce denier, son activité et son outil de travail puisque son conjoint pourrait solliciter la qualité d’associé ainsi que la moitié de la valeur des actions, des parts, de la valeur de la clientèle ou du fonds de commerce.

 

En conséquence, le créateur d’entreprise et tout entrepreneur doit impérativement intégrer le risque matrimonial dans son projet entrepreneurial afin de s’interroger sur un éventuel changement de régime matrimonial préalable ou à défaut mettre en place des mesures préventives comme les clauses de renonciations à la qualité d’associé ou les clauses d’emploi ou de remploi.

 

Une note est également consacrée aux trois autres régimes matrimoniaux :

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

bottom of page