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Davidova Avocat droit de la famille
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Droit de partage : Fin de l’exonération pour le partage verbal entre époux avant le divorce

Par une réponse ministérielle publiée au bulletin officiel du 1er septembre 2020, le Ministère de l’Action et des Comptes publics a indiqué que dès lors que les époux constatent le partage verbal dans un acte, quel qu’il soit, celui-ci est soumis au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 2,5 %.

I) Le fonctionnement du droit de partage ou d’enregistrement :

L’article 746 du Code général des impôts prévoit que « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ».

 

Actualité Attention, concernant spécifiquement les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité, ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022 (Article 108, II de la loi n°2019-1479 du 29 décembre 2019).

 

Dans l’optique d’une séparation, le partage est la démarche par lequel les époux se distribuent les biens communs ou indivis acquis pendant le mariage.

Ce partage peut être réalisé aussi bien par acte authentique que par acte sous seing privé ou encore verbalement, sauf à ce que le bien soit soumit à la publicité foncière.

En ce sens, dans une réponse ministérielle de 2013, le Gouvernement avait précisé qu’en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage de 2,5 %.

Particulièrement sur la situation des époux, cette réponse ministérielle indiquait que le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun intervenant avant le divorce par consentement mutuel n’était pas soumis au droit de partage (Rép. min. n° 9548 : JOAN Q, 22 janv. 2013).

Dans ce contexte, les époux avaient la possibilité de procéder à la vente du bien avant le divorce puis d’effectuer un partage de l’argent issu de la vente, à l’amiable et verbalement, de sorte qu’aucun droit d’enregistrement n’était dû sur ce partage à défaut d’acte liquidatif.

Toutefois, cette position a été balayée par une nouvelle réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 1er septembre 2020.

II) Le changement de doctrine du Gouvernement :

A la suite d’une question écrite posée par Monsieur le Député Vincent DESCOEUR le 3 juillet 2018, interrogeant à nouveau le ministre concerné sur le même sujet, le Ministère de l’Action et des Comptes publics a inversé sa doctrine.

Dans sa réponse du 1er septembre 2020, le Ministère rappelle que les époux ont toujours la possibilité de procéder à un partage verbal avant le prononcé de leur divorce (sauf pour les biens soumis à publicité foncière) et que seuls les actes constatant le partage doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale (Rép. min. n° 9548 : JOAN Q, 1er sep. 2020).

Toujours, le Ministère rappelle expressément que le partage verbal ne fait pas l’objet d’un enregistrement et qu’en l’absence d’acte, le partage entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun intervenant avant un divorce n’est pas soumis au droit de partage.

Toutefois, le Ministère ajoute que dès lors que ce partage verbal est repris ou est mentionné dans un quelconque acte (« y compris dans la convention de divorce ») réalisé avant, pendant ou après la procédure de divorce, cet acte est soumis à enregistrement et donc le partage au droit de partage.

Le ministère finit par préciser que le produit de la vente, partagé ou non, doit toujours être mentionné dans l’état liquidatif du régime matrimonial.

Dès lors, ces dernières précisions viennent priver d’effet les premières. En effet, certes par principe le partage verbal n’est pas soumis au droit de partage, mais dès lors que les époux sont finalement contraints d’établir un acte le constatant (en l’occurrence l’état liquidatif), ce partage devient de fait soumis à enregistrement et donc au paiement des droits afférents.

En conséquence, cette réponse ministérielle vient mettre un terme au régime dérogatoire accordé aux époux leur permettant de s’organiser à l’amiable en amont du divorce pour ne pas régler les droits de partage.

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