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Participation aux acquêts

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Le régime de la participation aux acquêts est un régime qui se trouve entre la communauté légale réduite aux acquêts et la séparation de biens. Le régime de la participation aux acquêts peut être adapté à l’entrepreneur marié en raison de son fonctionnement et si quelques aménagements ont été prévus. Le régime de participation aux acquêts est également adapté pour minimiser le risque d’exposition du patrimoine du couple en cas de difficultés économiques. Un projet entrepreneurial devra donc être précédé d’une réflexion pour l’éventuelle adoption de ce régime matrimonial, même si une récente jurisprudence vient de mettre à mal l'intérêt de ce régime.

 

Comment fonctionne le régime matrimonial de la participation aux acquêts ?

L’adoption du régime de participation aux acquêts se fait au travers d’un contrat de mariage préalablement signé devant un notaire. C’est un régime matrimonial dit conventionnel à la différence du régime légal. La participation aux acquêts est un régime conventionnel, cela veut dire qu’il peut être adapté par les époux dans le cadre de leur contrat de mariage. Par conséquent, la participation aux acquêts recouvre en réalité une multitude de fonctionnements qu’il est impossible d’exposer ici. 

 

Dans le cadre d’une présentation très simplifiée, le régime de la participation aux acquêts recouvre un fonctionnement double en même temps séparatiste et communautaire.

Pendant le mariage, le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme le régime de la séparation de biens auquel il est renvoyé pour les développements qui suivent. Ainsi, pendant le mariage les patrimoines des époux demeurent indépendants. Cela veut dire que les époux demeurent seuls propriétaires des biens et revenus acquis et générés avant, mais aussi après le mariage.

Symétriquement, chacun des époux reste seul redevable sur ses biens personnels des dettes, et notamment celles résultant de l’activité entrepreneuriale.

Ainsi, chacun des époux est seul responsable de ses dettes. Le conjoint ne peut pas être poursuivi par les créanciers de l’époux entrepreneur. C’est l’avantage de la participation aux acquêts sur le régime de la communauté légale ou de la communauté universelle.

 

Cela veut dire que les époux en adoptant le régime de participation aux acquêts distinguent leurs patrimoines personnels et qu’il n’existe pas de bien commun en cours de mariage.

 

En revanche, en cas de divorce ou de séparation le régime de la participation aux acquêts diffère du fonctionnement du régime matrimonial de la séparation de biens puisqu’il est basé sur le partage de l’enrichissement des époux pendant le mariage.

 

Au moment de la séparation ou du divorce, le patrimoine des deux époux est évalué pour constater le différentiel d’enrichissement entre les deux époux. L’époux qui s’est le plus enrichi devra verser une créance de participation qui permettra à l’époux ayant réalisé le moins d’enrichissement de se trouver à égalité avec son conjoint.

 

La créance de participation correspond donc à la moitié du différentiel existant entre les patrimoines des deux époux.

 

À l’issue du versement de la créance de participation, les époux vont se retrouver dans la même situation qu’une communauté légale dans laquelle ils partagent l’ensemble des richesses et des biens acquis en cours de mariage.

 

Régime de la participation aux acquêts et besoins de l’entrepreneur ou du créateur d’entreprise

Au cours du mariage, le régime de la participation aux acquêts semble particulièrement approprié au projet entrepreneurial dans la mesure où il fonctionne comme un régime de séparation de biens auquel il est renvoyé pour les développements plus précis.

 

Régime de participation aux acquêts et divorce ou séparation d’un entrepreneur

En revanche, en cas de séparation ou de divorce d’un entrepreneur marié sous le régime de la participation aux acquêts les avantages du régime de la séparation de biens qui minimise l’impact sur son activité, ou ses parts ou actions ou son outil de travail (comme le fonds de commerce) disparaissent en raison de la mise en œuvre de la créance de participation.

 

En effet, contrairement au régime de séparation de biens dans lequel l’époux entrepreneur ne devra pas partager ses biens personnels avec son conjoint, il devra verser à son conjoint, dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, une créance de participation s’il s’est vu plus enrichi durant le mariage (notamment en cas de forte valorisation de son entreprise ou de son outil de travail).

 

En cette hypothèse, l’entrepreneur marié sous le régime de la participation aux acquêts se verrait contraint de céder une partie de ses participations ou de son activité ou son entreprise afin de pouvoir verser à son conjoint la créance de participation qui résulte de la disparité entre leurs patrimoines.

Une solution peut être apportée à ce risque par la stipulation dans le contrat de mariage d’une clause prévoyant l’exclusion de certains biens de l’assiette de calcul du différentiel d’enrichissement entre les deux époux. Cela peut notamment être le cas pour les biens professionnels.

 

Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 (pourvoi n°18-26.337) est venu ébranler cette possibilité d’exclure l’outil de travail du calcul de l’assiette de la créance de participation. En effet, les juges ont considéré que la clause d’exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. Malheureusement cette jurisprudence vient sérieusement limiter les possibilités d'aménagement des règles liquidatives du régime de la participation aux acquêts.

 

 

En conséquence, il apparaît qu’avant le 18 décembre 2019, le régime de la participation aux acquêts semblait particulièrement adapté à l’aventure entrepreneuriale s'il prévoyait au préalable une clause d'exclusion de l'outil de travail du créateur d’entreprise ou de l’entrepreneur. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2019, cette affirmation ne semble plus être vraie…

 

Une réflexion préalable devra donc être menée par l’entrepreneur marié sous ce régime pour éventuellement adopter le régime de la séparation de biens dans le cadre d’une procédure de changement de régime matrimonial avant toute création ou tout investissement dans une société.

 

Il sera précisé que ce régime qui se trouve aux confluents de la séparation de biens et de la communauté légale est peu utilisé en France en raison de sa complexité de liquidation. De plus, la nouvelle jurisprudence ne permettant plus de faire appel à la clause d’exclusion de l’outil de travail réduit fortement son intérêt pour les entrepreneurs et les créateurs d’entreprise.

 

Une note est également consacrée aux trois autres régimes matrimoniaux :

 

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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