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Qu'est-ce que l'enseigne d'une société

L'enseigne, la dénomination sociale et nom commercial sont des éléments d’identification de l’entreprise et composant son fonds de commerce qui font l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés (RCS). À ce titre, même s’ils ne sont pas protégés en tant que tel par le droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit de la propriété industrielle, ils doivent être disponibles et donc distinctifs faute de quoi la responsabilité de l’entreprise pourra, sous certaines conditions, être engagée.

Qu'est ce que l'enseigne ?

L'enseigne est un des éléments distinctifs de l’entreprise, au même titre que la dénomination sociale et le nom commercial, mais elle se distingue de ceux-ci en raison de sa nature et de son objectif.

En effet, l’enseigne est un signe visible facultatif qui permet de distinguer un établissement commercial, un local d’exploitation et non l’entreprise en elle-même.


Il s’agit de toute inscription, forme, image, logo apposé sur la façade de l’immeuble et relative à l’activité commerciale exercée : c’est son aspect matériel qui la distingue du nom commercial.


Étant un élément du fonds de commerce, l’enseigne a une valeur patrimoniale et peut également valablement être cédée.

Au même titre que le nom commercial, l’enseigne ne bénéficie pas d’une protection à proprement dite même si elle peut être mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS) lors de l’immatriculation de l’entreprise. Elle bénéficiera d’une protection, proportionnelle à sa notoriété, par son usage public et continu, mais uniquement dans le secteur géographique du rayonnement de sa clientèle (ville, département, région, pays).

Là encore, l’utilisateur légitime bénéficiera alors d’une protection assurée par l’action en concurrence déloyale de telle sorte qu’il est possible d’avoir plusieurs enseignes identiques tant que cela ne crée pas de confusion dans l’esprit de la clientèle, du consommateur.

À l’inverse, l’entrepreneur devra au préalable vérifier que l’enseigne est disponible par une recherche d'antérieurité, faute de quoi l’utilisateur pourra risquer une action en concurrence déloyale (voir ci-après).

La protection de l'enseigne

Comme il a été vu, l'enseigne n'est pas protégée au titre de la propriété intellectuelle contrairement à la marque, au brevet ou à la licence par exemple. Ainsi, il n’est pas possible d’exercer une action en contrefaçon contre l’entreprise qui usurperait ce signe distinctif.

Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est nulle une marque reprenant un nom commercial s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public. À l’inverse, le titulaire du nom commercial pourra déposer ce signe au titre d’une marque afin de le protéger, s’il remplit les conditions.


Toutefois, comme il a été vu précédemment, cet élément qui permet de différencier les entreprises entre elles doit être disponible. Il sera alors possible d’exercer une action en concurrence déloyale sous certaines conditions.


N’étant pas prévue par le Code civil ou le Code de commerce, la concurrence déloyale est sanctionnée par le juge sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil.


Ainsi, il conviendra de démontrer classiquement le triptyque : faute, préjudice et lien de causalité.


En matière de concurrence déloyale, il existe 4 types de fautes : le parasitisme, la confusion ou l’imitation, la désorganisation et le dénigrement. Dans le cas d’une utilisation de la même dénomination sociale, il s’agira principalement d’agir sur le fondement de la confusion ou de l’imitation.


Il y aura confusion ou risque de confusion lorsque l’imitation ou la ressemblance réalisée par un concurrent sur l’un des signes de l’entreprise aura pour conséquence une captation ou un détournement de sa clientèle au profit dudit concurrent.


Pour apprécier cette confusion, le juge prendra en compte la notoriété de l’entreprise, le secteur d’activité, l’originalité du signe distinctif (il ne doit pas être générique) et le rayonnement géographique.


Le préjudice sera établi par la perte de la clientèle ou le trouble commercial généré.


Concernant le lien de causalité, il conviendra de démontrer que le préjudice subi est bien la conséquence directe du comportement fautif de l’auteur de la concurrence déloyale même si la jurisprudence a tendance à être souple en condamnant souvent l’auteur dès lors qu’il peut être déduit que son comportement déloyal a forcement eu des conséquences dommageables pour l’entreprise victime.


Ainsi, le juge pourra allouer à la société victime des dommages et intérêts réparant le préjudice qu’elle a subi, mais surtout, il pourra faire injonction à l’auteur de cesser son comportement sous astreinte et éventuellement ordonner la publication ou la diffusion de la décision.

À noter que lorsque l’enjeu pour la société victime du comportement déloyal est de faire cesser au plus vite celui-ci, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal de commerce qui pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble occasionné et prononcer des mesures d’instruction.


Pour plus de détail sur l’action en concurrence déloyale, il est possible de consulter une note qui y a été spécifiquement consacrée.



En conclusion, lors du choix de l'enseigne de l’entreprise, entrepreneur devra vérifier sa disponibilité (recherche d'antérieurité) et éviter toute confusion pour écarter le risque d’action en concurrence déloyale. À l’inverse, la société victime pourra bénéficier de la protection de ces signes qui pour le nom commercial et l’enseigne peuvent avoir une valeur patrimoniale importante, par le biais de cette même action.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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