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Davidova Avocat droit de la famille

Exclure un associé ou actionnaire

Par principe, en dehors des cas de retrait ou de décès, l’associé dispose d’un droit intangible de demeurer dans la société en vertu du droit de propriété qu’il a sur ses parts sociales ou actions (article 544 du Code civil). Ainsi, il n’est pas possible de le contraindre à céder ses parts. Toutefois, de multiples exceptions légales et contractuelles peuvent permettre l’exclusion d’un associé à condition de respecter une procédure particulière.


Comment exclure un associé ?


Les cas légaux d’exclusion d’un associé


Tout d’abord, l’exclusion d’un associé peut être engagée dès lors qu’il ne respecte pas ses obligations légales prévues par le droit des sociétés.


À titre d’exemple, un associé ne peut invoquer son droit intangible de demeurer associé que s’il a libéré la totalité de ses apports dans le délai initialement prévu (société par actions). Ainsi, s’il n’a pas libéré la totalité des apports dans le délai prévu et après mise en demeure de l’organe de direction, la société peut vendre ses actions (en bourse si elle est cotée, aux enchères publiques sinon).

De même, en cas de procédure collective, au nom de l’intérêt social lorsque la survie de la société en dépend, le tribunal a la possibilité de subordonner l’adoption d’un plan de redressement de l’entreprise à la cession des actions ou parts sociales par le dirigeant de droit ou le dirigeant de fait de l’entreprise.


Ces mêmes dirigeants pourront également se voir imposer par le tribunal de céder leurs droits sociaux dès lors qu’ils font l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle.


Enfin, dans les sociétés civiles professionnelles (SCP), l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession concernée peut entraîner l’exclusion de l’associé fautif. Il en est de même concernant les sociétés d’exercice libéral, notamment dans le domaine médical.


Les cas conventionnels d’exclusion d’un associé :


D’une manière générale, il est possible de prévoir dans les statuts des causes d’exclusion d’un associé. Cette possibilité est toutefois extrêmement encadrée et doit être exempte de tout abus.

En ce sens, les modalités d’exclusion doivent être précisément déterminées à l’avance par les clauses statutaires de sorte qu’elle requiert l’accord unanime de tous les associés (ex : cessation d’activité, perte d’une qualité requise pour être associée …).


En effet, l’article 1836 du Code civil prévoit que, sauf clause contraire, les statuts ne peuvent être modifiés que par l’unanimité des associés. Ce même article ajoute que dans tous les cas, les engagements d’un associé ne peuvent jamais être augmentés sans le consentement de celui-ci. Par ailleurs, depuis la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019, il est possible de procéder à la modification des clauses d’exclusion conformément aux règles de majorité prévues par les statuts de sorte que l’unanimité n’est plus exigée dans certaines sociétés. Par conséquent, les associés peuvent intégrer dans les statuts une clause ou des causes d’exclusions à la majorité prévue dans les statuts sans que l’unanimité ne soit plus nécessaire. Cette réforme permet ainsi d’introduire une possibilité d’exclusion des associés ou actionnaires minoritaires de manière plus souple que par le passé.

L’organe social habilité à statuer sur cette exclusion doit également être précisé.


De même, les modalités de rachat des droits sociaux doivent être prévues, a priori, par les statuts. Les parties peuvent par exemple prévoir qu’elles s’entendront amiablement sur le prix et à défaut, qu’un expert sera désigné afin de valoriser les droits cédés.


Enfin, en dehors des statuts, il est également possible de prévoir dans une convention (ex : pacte d’associés) des cas qui auront pour objet d’exclure un associé et que celui-ci aura préalablement et directement acceptés. Par exemple, un associé pourra consentir une promesse unilatérale de cession de ses droits sous une condition suspensive : ainsi, dès lors que la condition se produira, il sera forcé de céder ses droits sociaux. Cela est fréquemment utilisé par le dirigeant associé qui s’engage à céder ses droits sociaux dès lors qu’il quitte son mandat social. Il en est également souvent de même en cas d’associé salarié.


La procédure d’exclusion d’un associé


La décision permettant l’exclusion d’un associé est généralement prise par la collectivité des associés lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE).

À cette fin, le dirigeant social doit convoquer valablement chacun des associés selon les modalités légales et statutaires, y compris l’associé dont l’exclusion est projetée. Il doit concomitamment donner une information aux associés leur permettant de se prononcer de manière éclairée lors de l’assemblée générale.


Au cours de la délibération, cet associé pourra selon les termes du contrat de société, être exclu du vote. En effet, une clause prévoyant que l’exclusion d’un associé doit être prise par une décision unanime des associés, hormis l’associé concerné, est valable (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-26.402).

Toutefois, il ne pourra en aucun cas être exclu de la délibération à laquelle il a pleinement le droit de participer afin d’y faire ses observations : le principe du contradictoire doit être respecté.


S’il est exclu, l’associé se verra alors racheter ses droits sociaux selon les modalités statutairement prévues. À noter qu’il n’est pas possible d’exclure ce remboursement.


Dans tous les cas, l’associé qui s’estime injustement exclu pourra demander en justice l’annulation de cette décision et réintégrer la société.


En cas de convocation irrégulière, l’associé pourra également tenter de demander l’annulation de la décision prise sur cette base.


Attention également que cette exclusion ne soit pas constitutive d’un abus de majorité.


Les exceptions : L’exclusion d’un associé selon les formes sociales (SAS, SA, SCI, SARL)


Exclure un associé dans une SAS (société par actions simplifiée)


En raison de la nature contractuelle de la SAS dont le fonctionnement est laissé à la discrétion des associés fondateurs qui déterminent librement la quasi-totalité des clauses statutaires (voir en ce sens : le choix de la forme sociale, comparaison SAS et SARL, cession des parts sociales, cession des actions), il est possible de prévoir dans la SAS des cas où un associé pourra être exclu.


En effet, l’article L227-16 du Code du commerce prévoit expressément que « les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ».


Les causes et modalités d’exclusion d’un associé seront alors prévues classiquement par une clause d’exclusion.

Cette clause d’exclusion pourra alors être insérée dans les statuts dès la création de la société et donc acceptée par tous les associés, mais également en cours de vie sociale.


Au sein de la SAS, la décision collective décidant de l’ajout ou de la modification d’une clause d’exclusion peut être prise selon la majorité prévue par les statuts (majorité simple, majorité qualifiée, unanimité).

En effet, depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, l’unanimité pour ajouter ou modifier une clause d’exclusion en cours de vie sociale n’est plus requise (article L227-19 alinéa 2 du Code de commerce), encore faut-il que les statuts prévoient qu’une modification statutaire est prise à une majorité plus faible.


Faute encore de jurisprudence, il n’est pas encore possible d’affirmer si oui ou non cette nouveauté s’applique pour les sociétés déjà constituées avant ladite loi, même si la doctrine majoritaire émet un avis en ce sens.


Exclure un associé dans une SA (société anonyme)

Dans le cadre de la société anonyme, les associés majoritaires peuvent, à l’issue d’une procédure initiale d’offre de rachat d’actions ou de demande de retrait, obtenir l’exclusion d’un actionnaire minoritaire sauf à devoir une indemnisation. Cette procédure est aussi appelée le « retrait obligatoire » ou « squeeze out ».


Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les associés engageant cette exclusion doivent posséder plus de 10 % du capital et représenter 10 % du droit de vote (avant la loi PACTE, le taux exigé était de 95%).


Exclure un associé dans une SCI (société civile immobilière)


Concernant, spécifiquement la SCI, le Code civil prévoit expressément que lorsqu’un associé personne physique ou personne morale fait l’objet d’une procédure collective, d’une faillite personnelle, il est procédé au remboursement de ses droits sociaux.

Du fait de ce remboursement, l’associé concerné perdra cette qualité.


Exclure un associé dans une SARL (société à responsabilité limitée)

Comme dans les autres sociétés, il est possible d’exclure un associé selon les causes et modalités déterminées par les associés dans les statuts.

Toutefois, en cas d’ajout ou de modification postérieure d’une clause d’exclusion dans les statuts, la situation est plus délicate. En effet, pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005, les modifications statutaires peuvent être adoptées par la majorité des 2/3 des associés représentant au moins 1/4 des parts sociales (en seconde convocation, un quorum de 1/5e suffit).


Attention toutefois, dans la SARL, dès lors que la modification statutaire a pour conséquence d’augmenter les engagements des associés, l’unanimité est expressément requise (article L223-30 alinéa 4 du Code de commerce).


À ce titre, la jurisprudence a pu considérer, selon la nature des causes d’exclusions prévues par les statuts, qu’elles avaient pour effet d’augmenter les engagements des associés et qu’en conséquence, l’unanimité était requise.

À noter enfin, qu’il est prévu spécifiquement pour la SARL, que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, sauf à ce que tous les associés étaient présent ou représentés (article L223-27 du Code de commerce).



Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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