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Faire une donation de son vivant

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La donation est un acte par lequel un donateur transmet de son vivant et à titre gratuit la propriété d’un bien meuble ou immeuble à un donataire qui doit l’accepter expressément. C’est une libéralité immédiate qui porte sur des biens présents du donateur (ou futurs sous conditions) et par principe, irrévocable.

 

Étant un acte à titre gratuit, la donation est strictement réglementée par la loi qui prévoit un certain nombre de conditions de forme et de fond qui, en cas de non-respect, sont susceptible d’entraîner la nullité de celle-ci.

 

La donation peut être qualifiée d’ostensible dès lors qu’elle porte en elle-même la qualité de donation mais un autre acte pourra, dès lors qu’il présente les caractéristiques d’une donation, être également qualifié de donation et devra alors respecter les conditions de forme et de fond prévues à peine de nullité. Il s’agira des donations déguisées (acte à titre onéreux dissimulant une donation), des donations indirectes (acte n’étant pas par nature une donation qui mais qui a pour effet d’en réaliser une) et des dons dit « manuels » (remise d’une chose à une personne de la main à la main).

 

Dans le cas de la présente note, il ne sera pas question du cas particulier de la donation-partage qui fait l’objet d’une note distincte.

 

 

Les conditions pour faire une donation de son vivant

 

  • Les conditions tenant au donateur

 

Afin de réaliser valablement une donation, le donateur doit répondre à plusieurs conditions relatives, d’une manière générale, à la validité des libéralités prévue aux articles 901 et suivants du Code civil.

 

A ce titre, le donateur doit être sain d’esprit, ce qui signifie qu’il doit posséder des capacités mentales attestant d’un discernement et d’une volonté éclairée. En somme, le donateur doit manifester une volonté réelle et une certaine lucidité. L’insanité d’esprit pourra, si elle est démontrée (notamment par le biais d’un certificat médical), entraîner la nullité de la donation. Cette action en nullité pourra être intentée après la mort du donateur par ses héritiers dans un délai de 5 ans.

 

De plus, le consentement du donateur doit, à peine de nullité, être exempt de vice du consentement (erreur, dol et violence) donc libre et éclairé. En matière de donation, l’erreur sur la personne du donataire ou sur la cause de la donation sera susceptible d’entraîner sa nullité. D’ailleurs, s’agissant du contenu de la donation, sous la même sanction, elle devra en elle-même être licite et ne pas être contraire à la morale.

 

Le donateur doit avoir la capacité juridique de faire des donations : il doit être majeur ou mineur émancipé. Sous tutelle, il faudra l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille et sous curatelle, il sera possible de faire une donation avec l’assistance du curateur.

 

Les mineurs ne peuvent en aucun cas réaliser de donation.

  • Les conditions tenant au donataire

 

Tout d’abord, le donataire (celui qui reçoit la donation) devra « exister » au moment de la donation. Le Code civil prévoit plus précisément que l’enfant doit simplement être conçu (article 906 du Code civil). Toutefois, la donation n’aura d’effet que dès lors que l’enfant sera né et viable.

 

En d’autres termes, le donateur peut réaliser une donation de son vivant à un enfant qui est seulement « conçu » et même si le premier décède avant la naissance du second, la donation prendra effet, comme entre vifs, dès lors qu’il est né viable.

 

Par ailleurs, le donataire ne doit pas être frappé d’une incapacité de jouissance en matière de donation, à peine de nullité de celle-ci. A ce titre, le Code civil vise les donations aux personnes qui ont donné des soins ou ayant accompagné le donateur pendant la fin de vie (médecin, pharmacien, tuteur, aides ménagères, gestionnaires, etc.) ou des donations faites à des personnes interposées dans le but de contourner cette incapacité. Par exception, pour les cas précités, la donation à titre rémunératoire et à un parent jusqu’au 4e degré est possible.

 

Par ailleurs, les personnes morales peuvent recevoir des donations sous conditions (personnes morales de droit public, fondations et associations d’utilité publique, sociétés civiles et commerciales).

 

Enfin, le donataire doit donner son consentement exprès à l’acte de donation soit personnellement, soit par le biais d’un administrateur légal ou des parents, le cas échéant, lorsqu’il s’agit d’un mineur non-émancipé ou d’un majeur sous tutelle.

 

  • Les conditions de forme de la donation de son vivant

 

La donation, contrairement au testament, est soumise à un formalisme très lourd qui, s’il n’est pas respecté, entraînera sa nullité absolue. D’ailleurs, le donateur ne peut renoncer, en confirmant la donation, à ces vices de forme qui entraîneraient la nullité de la donation. A l’inverse, après son décès, ses héritiers peuvent confirmer la donation viciée et ils renonceront ainsi à invoquer sa nullité.

 

La donation doit être réalisée par acte authentique, c’est-à-dire par un notaire qui le conservera en sa minute. Le donataire doit également donner son consentement à la donation par acte authentique soit dans le même acte que le donateur, soit dans un acte ultérieur mais obligatoirement du vivant du donateur.

 

Par ailleurs, dès lors que la donation porte sur des biens meubles, il est nécessaire de réaliser, à peine de nullité un état estimatif de ceux-ci, qui sera annexé à l’acte ou ultérieurement dans un acte sous seing privé. Dès lors qu’elle porte sur un bien immobilier, une publicité foncière devra être réalisée au service de la publicité foncière.

 

Il est à noter que lorsqu’un acte est requalifié comme une donation (donation déguisée, indirecte, « faux » dons manuels), il devra respecter les conditions susvisées, faute de quoi il encourra la nullité. Pour les dons familiaux de somme d’argent ou les dons manuels, un acte notarié n’est pas nécessaire mais une déclaration à l’administration fiscale devra être réalisée par un formulaire et des droits de donation pourront être dus.

 

 

Les effets de la donation de son vivant

 

  • Le transfert de propriété

 

Dès lors que le donataire manifeste son acceptation à la donation, celle-ci entraîne un transfert de propriété immédiat des biens concernés au profit du donataire et avant même que le bien ne lui soit remis.

 

Certains biens souffrent d’exceptions : il s’agira pour exemple des choses de genre qu’il faut individualiser, du transfert de biens immobiliers qu’il faut publier pour qu’il soit opposable aux tiers ou de transfert de créances qu’il faut notifier pour qu’il soit opposable au débiteur, etc.

 

Dès lors que le transfert de propriété est intervenu, le donateur est tenu de délivrer la chose et les fruits et revenus intervenus depuis. Par ailleurs, si la chose a péri par sa faute avant la délivrance, le donateur doit indemniser le donataire mais en revanche, il n’a pas d’obligation de garantie sauf mauvaise foi et sauf clause contraire dans l’acte de donation.

 

Le donataire est quant à lui tenu d’une obligation de reconnaissance à l’égard du donateur car il pourra être sanctionné en cas d’ingratitude (révocation de la donation).

 

Aussi, lorsque la donation est conditionnée à l’exécution de charges, il doit les réaliser faute de quoi la donation pourra également être révoquée.

 

  • L’irrévocabilité

 

Peu important ce que le donateur et le donataire avaient prévu, toute donation est irrévocable dès l’échange des consentements, c’est-à-dire dès l’instant où le donataire a accepté la donation, sauf à ce que le donateur ait révoqué la donation, ce qu’il peut faire jusqu’à l’acceptation du donataire.

 

Le donateur ne peut alors pas prévoir, dans l’acte de donation, des cas dans lesquels la révocation sera possible.

 

Toutefois, il existe plusieurs cas dans lesquels la donation peut être révoquée. La révocation d’une donation faisant l’objet d’une note distincte, elle ne sera pas détaillée davantage ici.

 

  • Le coût d’une donation de son vivant

 

A la suite de la donation, le notaire chargé de la rédaction de celle-ci se chargera également de sa déclaration à l’administration fiscale.

 

Puis, le bénéficiaire de la donation devra régler des droits de donation à l’administration fiscale qui sont fixés en fonction de la valeur des biens donnés à laquelle est appliqué, après un éventuel abattement ou une exonération, un barème. Les abattements, les exonérations et le barème varient en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire.

 

Il faudra également régler des frais de notaire qui seront également proportionnels à la valeur des biens transmis.

 

Le cas particulier de la donation de son vivant entre époux

 

Schématiquement et sans entrer dans le détail, la donation entre époux est soumise à des règles plus souples.

 

A titre d’exemple, la donation pourra être réalisée dans le contrat de mariage sans qu’une acceptation expresse ne soit requise.

 

Ensuite, en cas de « donation au dernier vivant » qui ne prendra effet qu’au décès de l’époux donateur, ce dernier peut librement et à tout moment révoquer cette donation.

 

De même, en cas de divorce, la donation sera automatiquement révoquée.

 

Concernant les biens futurs, l’époux pourra, au moment du décès du donateur, disposer de l’option successorale (acceptation pure et simple, renonciation, acceptation à concurrence de l’actif net).

 

Toutefois, en cas de « donation au dernier vivant » prévue par le contrat de mariage, elle n’est pas librement révocable sauf cas de révocation de droit commun (inexécution des charges ou ingratitude, à l’exclusion de la survenance d’un enfant). Ici également, le divorce entraînera la révocation automatique de la donation.

 

Les donations immédiates de biens présents pendant le mariage ou par contrat de mariage, se voient appliquer les conditions de la donation classique (irrévocabilité sauf les trois cas précités) et le divorce n’a aucune incidence sur cette donation. Cependant en cas d’annulation du mariage, la donation par contrat de mariage est également annulée.

 

L’annulation devra alors être réalisée devant notaire ou par testament.

*

A côté de la donation, le testament est une autre libéralité, cette fois à cause de mort. Il permet au testateur d’exprimer ses dernières volontés principalement quant à la transmission de ses biens. A ce titre, il convient de préciser que la donation ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires (enfants ou époux survivant) qui bénéficient d’une part réservée dans le cadre d’une succession. Pour plus de précision, une note a été spécifiquement consacré au testament.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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