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Le testament est un acte écrit par lequel le testateur fait part de ses dernières volontés quant à la situation de ses biens après son décès. Il peut transmettre ses biens par un legs et décider du partage entre les légataires. Il peut également désigner son exécuteur testamentaire chargé d’accomplir ses dernières volontés (avocat, notaire, amis).

 

Pour un chef d’entreprise ou un entrepreneur, son décès peut avoir d’importantes conséquences patrimoniales, mais aussi sur l’activité de son entreprise ou de sa société. Il peut donc être opportun d’organiser en amont sa succession par le biais d’un testament dont les conditions sont détaillées ci-après.

 

 

Les conditions pour faire un testament

 

Les conditions tenant au testateur

 

Afin de rédiger valablement un testament, le testateur doit répondre à plusieurs conditions relatives à la validité des libéralités prévue aux articles 901 et suivants du Code civil.

 

En ce sens, le testateur doit être sain d’esprit, ce qui signifie qu’il doit posséder des capacités mentales attestant d’un discernement et d’une volonté éclairée. En somme, le testateur doit manifester une volonté réelle et une certaine lucidité. L’insanité d’esprit pourra, si elle est démontrée (notamment par le biais d’un certificat médical), entraîner la nullité du testament.

 

De plus, son consentement doit, à peine de nullité, être exempt de vice du consentement (erreur, dol et violence).

 

Le testateur doit être majeur ou mineur émancipé et avoir la capacité juridique. Sous tutelle, il faudra l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, il sera possible de faire un testament seul (sauf à être sain d’esprit).

 

Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent réaliser de testament. Par contre, le mineur non-émancipé ayant 16 ans révolus pourra réaliser un testament, mais pour la moitié de ses biens seulement.

 

La rédaction du testament

 

A titre liminaire, il convient de préciser qu’un testament est strictement personnel de sorte qu’il n’est pas possible de rédiger un testament pour deux personnes.

 

Il s’agit d’un acte écrit qui peut prendre trois formes différentes, et aucune autre (sauf cas très exceptionnels), à peine de nullité :

 

  • Le testament olographe :

 

Il s’agit du testament le moins formel : dans ce cas, le testateur rédige entièrement seul son testament. Le testateur doit obligatoirement le rédiger à la main afin de s’assurer qu’il est bien le rédacteur de ces lignes, cet écrit pouvant être contesté par la suite.

 

Sans autre forme ou formule, le testament devra également être daté précisément (jour, mois et année) et signé, la fausseté de la date et l’absence de signature pouvant entraîner la nullité du testament.

 

Le testateur pourra conserver lui-même son testament et dans ce cas, il faudra qu’il informe des personnes de confiance de son lieu de conservation. Le testateur pourra également le confier à un notaire pour en garantir la conservation qui pourra l’enregistrer au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

  • Le testament authentique :

 

Dans ce cas, le testament sera rédigé par un notaire selon les volontés du testateur. Concrètement, le testateur dictera oralement lui-même ses volontés au notaire qui les retranscrira en présence de deux témoins ou de deux notaires (les légataires et membres de la famille sont exclues à l’exception du partenaire de pacs).

 

Le notaire fera ensuite lecture du testament et le testateur le signera, ainsi que les témoins.

 

Lorsque le testateur ne parle pas français, il se fait assister par un interprète agréé. Lorsqu’il est sourd ou/et muet, le testateur écrit son testament en français qu’il remet au notaire et qui le retranscrit à son tour. Ensuite, soit il lui en fait lecture, soit il lui remet.

 

Le testament est alors réalisé et enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés et il fait foi jusqu’à inscription de faux.

  • Le testament mystique ou secret :

 

Le testament mystique est écrit par le testateur ou par un tiers, mais signé de sa main. Il est ensuite déposé clos, cacheté et scellé chez un notaire en présence de deux témoins. Le testateur déclare qu’il dépose son testament et le notaire dresse un acte de suscription dans lequel il indique la date, le lieu et la déclaration du testateur. Par cet acte, le notaire déclare être dépositaire du testament.

 

L’acte de suscription, et non le contenu du testament qui reste privé, est authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux. Si les conditions de validité du caractère mystique du testament venaient à faire défaut, le testament dégénère en testament olographe.

 

 

Le contenu du testament

 

Le testament va permettre au testateur d’exprimer ses dernières volontés. Il va pouvoir transmettre ses biens et préciser leur répartition, qui ainsi désignés se nomment des legs, et désigner la personne qui sera chargée d’exécuter celui-ci, appelé exécuteur testamentaire qui peut être un avocat, un notaire ou un ami.

 

Le testament permet au testateur d’indiquer son souhait concernant son corps (funérailles, crémation, don d’organe), de désigner un tuteur pour ses enfants et de reconnaître un enfant (uniquement par testament authentique).

 

Concernant ses biens, le testateur pour transmettre tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent (maison, appartement, garage, terrain, véhicule, bijoux, tableau, etc.). Pour un chef d’entreprise, il pourra s’agir de son entreprise ou d’éventuelles valeurs mobilières qu’il détenait. Concernant ses fonctions, elles pourront être transmises à une personne désignée par un mandat à effet posthume.

 

Toutefois, il ne peut pas procéder à une répartition libre de ses biens. Il devra respecter les règles de successions selon lesquelles le testateur ne peut exclure ses héritiers réservataires (enfant ou époux à défaut) pour une certaine part, nommée réserve héréditaire.

 

Cette part différera selon le nombre d’enfants du testateur :

 

  • 1/2 s’il n’a qu’un enfant ;

  • 2/3 s’il a deux enfants ;

  • 3/4 s’il trois enfants ou plus.

 

S’il n’a pas d’enfant et que son héritier réservataire est son époux, la part réservataire minimale sera d’un quart. Pour plus de détail sur la situation du conjoint survivant pendant la succession, une note a été spécifiquement consacrée à la situation de l’époux lors de la succession.

 

À défaut d’enfant ou de conjoint survivant, il n’y a pas de part réservataire.

 

Pour la part restante, appelée quotité disponible, le testateur peut décider de le transmettre à la ou les personnes de son choix.

 

Pour plus de détails sur les héritiers réservataires, une note y a été spécifiquement consacrée.

 

Par ailleurs, il existe plusieurs types de legs :

 

  • Le legs universel :

 

Dans ce cas, le testateur lègue « tous ses biens » sans désignation particulière à une ou plusieurs personnes nommées légataires universels qui se les partageront à parts égales.

 

  • Le legs à titre universel :

 

Le légataire à titre universel se verra léguer une partie des biens (une quantité : 1/2, 1/3, 1/4, etc., mais pas de biens désignés) ou une catégorie de biens.

 

  • Le legs particulier :

 

Le légataire particulier se verra transmettre un ou plusieurs biens particuliers et désignés. Contrairement au légataire universel ou à titre universel, il n’est pas tenu des dettes de la succession.

 

Les effets du testament

 

Le coût du testament :

 

Par principe, le testament est gratuit (olographe), mais lorsqu’il est enregistré chez un notaire, il faudra régler des frais de garde (26,41 € HT depuis le 1er mai 2020) et les héritiers devront régler des frais d’ouverture et de description (26,41 € HT depuis le 1er mai 2020).

 

S’il s’agit d’un testament authentique ou mystique, les frais de rédaction sont, à compter du 1er mai 2020, de 113,19 € HT, mais il n’y a pas de frais de garde et d’ouverture.

 

La modification du testament

 

Dès lors qu’il est vivant, un testateur peut procéder à la révocation de son testament et en réaliser un autre. Soit il réalisera un nouveau testament qui remplacera l’ancien, soit il établira un nouveau testament dont les mentions sont incompatibles avec l’ancien ce qui aura pour effet de le substituer (révocation tacite).

 

Il peut également ajouter des dispositions complétant l’ancien testament par le biais d’un codicille qui devra être obligatoirement daté et signé.

 

La modification peut faire l’objet d’une rétractation et l’ancien aura alors plein effet.

 

Il peut enfin détruire ou révoquer l’ancien testament sans en faire de nouveau : le testament sera ainsi annulé.

 

Enfin, le testament peut être caduc si les biens légués sont détruits ou en cas de décès du légataire.

 

L’exécution du testament

 

Après le décès, le testament doit être exécuté conformément à ce qui a été prévu par le biais d’un exécuteur testamentaire (Avocat, notaire, ami). Il devra veiller à la bonne exécution du testament en vertu de sa mission de surveillance et éventuellement exécuter lui-même le testament.

 

Il pourra intervenir en cas de contestation du testament, prendre des mesures conservatoires contre des héritiers qui dilapideraient l’héritage au détriment des créanciers successoraux ou légataires. En somme et sans entrer dans le détail, il peut prendre diverses mesures permettant de respecter le testament et les règles successorales et doit rendre des comptes à la fin de sa mission aux héritiers.

 

La contestation du testament


Est-il possible de contester un testament ? Après le décès du testateur, les héritiers peuvent demander l’annulation du testament, pour plusieurs raisons :

 

  • Nullité du testament :

 

Le testament peut être déclaré nul en raison du non-respect des dispositions légales et règlementaires en la matière. Il s’agit principalement des conditions de validité précitées (être sain d’esprit, absence de vice du consentement, capacité, rédaction manuscrite, etc.).

 

  • Inexécution des obligations prévues par le testament :

 

Le testateur peut prévoir que le legs sera conditionné à l’exécution par le légataire d’un certain nombre de choses, dites charges, faute de quoi les héritiers pourront demander l’annulation du testament en justice.

 

  • L’ingratitude :

 

L’ingratitude du légataire permet aux héritiers de demander l’annulation du testament. Il y aura ingratitude dès lors que le légataire a tenté d’attenter à la vie du testateur, a commis des délits, injures ou sévices graves à son endroit ou a commis une injure grave à la mémoire du défunt.

 

L’absence de testament

 

En l’absence de dispositions testamentaires, la loi désigne les héritiers selon l’ordre suivant : les enfants et leurs descendants puis les parents, les frères et sœurs et les neveux et nièces puis les autres ascendants puis les autres collatéraux.

 

À côté du testament, il existe d’autres libéralités, permettant au dirigeant d’entreprise ou à l’entrepreneur d’organiser sa succession, qui font l’objet de notes distinctes : la donation et la donation-partage.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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