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Davidova Avocat droit de la famille
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Action en réduction en succession

L’action en réduction permet d’indemniser les héritiers réservataires qui voient leurs droits atteints dans le cadre de la succession. Il convient d’abord de reconstituer la masse successorale en réintégrant les donations et les legs. Si le défunt a réalisé des libéralités en contrariété avec les règles successorale, c’est-à-dire qui dépassent la quotité disponible et atteignent la réserve héréditaire, celle-ci seront soumises à réduction et la réserve héréditaire sera reconstituée.


L’atteinte à la réserve héréditaire fondant l’action en réduction

La réserve héréditaire est la part des biens qui revient nécessairement aux héritiers réservataires sans que le défunt ne puisse y porter atteinte par donation (bien donné de son vivant) ou par des legs (bien donnés dans son testament) : c’est un minimum d’héritage assuré aux héritiers réservataires. Le reliquat, nommée quotité disponible, est la seule partie dont le défunt peut disposer librement.

L’étendue de la réserve héréditaire varie, selon les règles successorales françaises, en fonction du nombre d’enfant qu’avait le défunt et à défaut s’il avait un conjoint ou non. En l’absence de conjoint et d’enfant, il n’y a pas de réserve héréditaire. Pour plus de précision sur l’étendue de la réserve héréditaire et la quotité disponible, une note consacrée aux héritiers réservataires, précise plus en détail son calcul.

Ainsi, d’une manière générale, si le défunt n’a pas respecté les règles successorales précitées en consentant des donations ou legs d’une valeur totale supérieure à la quotité disponible, les héritiers floués pourront exercer une action en réduction pour la part excédant cette quotité.

Afin de déterminer si une atteinte à la réserve héréditaire a été réalisée, il conviendra de déterminer la masse à partager pour évaluer la réserve et la quotité disponible.


L’évaluation du patrimoine à partager : la masse successorale

Comme il a été vu précédemment, les héritiers ont des droits auxquels le défunt ne peut porter atteinte. Le montant de ces droits est déterminé selon le patrimoine du défunt.

Avant toute action en réduction, il convient de reconstituer le patrimoine du défunt dans la substance qui aurait été la sienne s’il n’avait pas réalisé de libéralités. Le but est de déterminer ce dont les héritiers réservataires ont le droit : il faut reconstituer la masse à partager.

Ainsi, il convient tout d’abord de dresser l’inventaire de tous les biens du défunt au jour du décès et de leur valeur et d’y retrancher les dettes : on obtient alors l’actif net successoral.

Puis, il convient également de réintégrer dans la masse à partager les donations (que ce soit des avances sur héritage ou hors succession) faites de son vivant qui réintégreront le patrimoine à la valeur du jour de l’ouverture de la succession après retranchement des charges qui y sont attachées.

Une fois que la masse a été ainsi reconstituée, il faut imputer ces libéralités pour procéder au partage.


L’imputation des libéralités

La masse totale étant déterminée, il est dorénavant possible de connaître l’étendue de la réserve héréditaire et l’étendue de la quotité disponible.

L’imputation est l’opération par laquelle, les libéralités consenties par le défunt vont être imputées, dans l’ordre prévu à cet effet (de la donation la plus ancienne à la plus récente, puis les legs), sur la quotité disponible.

Dès lors qu’à l’issue des imputations, une libéralité dépasse la quotité disponible, et qu’il y a donc une atteinte à la réserve héréditaire, l’action en réduction est ouverte. En effet, comme il a été évoqué ci-dessus, si le défunt à donné ou légué plus ce qu’il avait le droit, l’excédant est soumis à réduction au bénéfice des héritiers réservataires.

Cela est également valable lorsqu’un héritier réservataire a reçu une donation ou un legs hors part successorale. Dans ce cas, cet héritier bénéficie de la part de la réserve à laquelle il a le droit mais également de tout ou partie de la quotité disponible.

Toutefois, si cette libéralité perçue hors part successorale dépasse la quotité disponible elle sera également soumise à réduction en raison de l’atteinte portée à la réserve des autres héritiers réservataires.

Attention : Cela est à distinguer du rapport des libéralités, qui impose à un héritier réservataire de rapporter à la succession les libéralités dont il a bénéficié en avance sur sa part successorale (sous conditions), afin de préserver l’égalité entre les héritiers. Les rapports n’ont en effet lieu qu’entre héritiers réservataires à la différence de la réintégration des donations qui peuvent avoir lieu avec des tiers.

Cependant, il est à noter que concernant les legs, ils sont présumés non-rapportables. En effet, à défaut de disposition contraire, il est présumé que le défunt à voulu avantager l’héritier concerné et non lui attribuer une avance sur sa part. Il sera alors soumis aux même règles qu’un légataire non-héritier légal.

Le rapport permet ainsi de réintégrer la libéralité dans le patrimoine du défunt et de reconstituer la masse partageable entre tous les héritiers réservataires (soit en nature, soit en valeur). En pratique, il ne restituera pas cette avance mais elle s’imputera par compensation sur ses droits dans la succession et il recevra alors moins que les autres héritiers : « rapport en moins prenant ».

Toutefois, si ce qu’il a reçu en avance dépasse finalement sa part, la libéralité s’imputera alors sur la quotité disponible (comme un donataire classique) et si cela dépasse également la quotité disponible, l’excèdent sera soumis à réduction.

Au vu de ce qui précède, si le défunt a réalisé des libéralités supérieures au montant de la quotité disponible dans les conditions précitées et qui portent donc atteinte à la réserve héréditaire, une action en réduction sera possible.


L’exercice de l’action en réduction

Seuls les héritiers réservataires ou leurs ayants-droit peuvent exercer l’action en réduction contre une libéralité qui a porté atteinte à leurs droits à l’exclusion des donataires ou légataires non-héritiers légaux, et créanciers du défunt.

Ils disposeront d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou de 2 ans à compter de la connaissance de la libéralité portant atteinte à leurs droits (sans jamais pouvoir excéder 10 ans après le décès).

S’il y a des dispositions testamentaires, c’est-à-dire si le défunt a réalisé des legs, la réduction s’imputera d’abord sur ces legs au « marc le franc », sauf si le testateur a expressément prévu une attribution préférentielle de tel ou tel legs.

S’il n’y en a pas ou que leurs montant ne suffit pas, la réduction s’imputera ensuite sur les donations entre vifs de la plus récente à la plus ancienne et cela jusqu’à ce que le montant de la réserve héréditaire soit reconstitué.

La réduction pourra être réalisée en nature par la restitution du bien et des fruits correspondant à cet excédant, soit en valeur par le versement d’une indemnité égale au dépassement de la quotité, le principe étant la réduction en valeur. A noter que la valeur du bien donné ou légué est déterminée au jour du partage (ou de leur aliénation le cas échéant) et en fonction de son état au jour de la libéralité.


La renonciation à l’action en réduction : le pacte successoral

Le pacte successoral est l’acte par lequel un héritier réservataire présomptif va renoncer par avance à l’action en réduction de donations ou legs dans le cas ou ces libéralités auraient pour objet de le priver d’une partie de sa réserve héréditaire au moment de la succession en allant au delà de la quotité disponible.

Pour tous les détails concernant cette renonciation, il est possible de consulter une note qui y a été spécifiquement consacrée : Le pacte successoral : la renonciation de l’action en réduction.


Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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