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Le pacte d'associés

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Le pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires selon le cas) est un contrat conclu entre plusieurs ou la totalité des associés qui vise à compléter les statuts et organiser les rapports entre associés. C’est un acte extra-statutaire et « secret » puisqu’il n’est pas connu des tiers à l’acte (y compris les associés non signataires). Il ne fait d’ailleurs ni l’objet d’une publication, ni d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce ou d’un centre de formalités des entreprises (CFE).

Les conditions relatives au pacte d’associés

 

  • La création d’un pacte d’associés :

 

Le pacte d’associés, contrairement aux statuts, peut n’être signé que par un certain nombre d’associés et ne s’appliqua ainsi qu’à eux. Le but est d’organiser le fonctionnement de la société de manière beaucoup plus détaillée que dans les statuts mais il peut également permettre d’accorder des avantages particuliers à certains associés. Surtout, l’avantage du pacte d’associés sera sa nature confidentielle.

 

Concrètement, le pacte peut être conclu dès la création de la société mais aussi en cours de vie sociale, notamment lors de l’entrée de nouveaux associés.

 

Enfin, les associés signataires doivent impérativement convenir d’une durée d’effet du pacte, celle-ci devant être déterminée à une date fixée ou à un événement certain. Il est également possible de prévoir un renouvellement tacite. En revanche, si la date de fin n’est pas déterminée ou que l’événement visé n’est pas certain d’arriver un jour, le pacte pourra être résilié unilatéralement par l’un des associés signataires à tout moment.

 

  • La modification du pacte d’associés :

 

Afin de modifier valablement le pacte d’associés, il conviendra de recueillir l’accord unanime des signataires. Toutefois, il pourra être prévue que de nouvelles parties seront intégrées de droit au pacte lors ce certains événements (ex. : entrée au capital).

 

  • Les effets du pacte d’associés :

 

En vertu de la force obligatoire des contrats, le pacte d’associés est intangible entre les parties signataires. A noter que les règles édictées dans le pacte auront une valeur inférieure à celles édictées par les statuts. Toutefois, dans le cas où un associé respecte les statuts mais ne respecte pas le pacte, il pourra être condamné à des dommages et intérêts, voir dorénavant à l’exécution forcée de l’obligation violée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (mais l’acte passé en violation du pacte ne risquera pas la nullité).

 

De même, le pacte étant « secret », il ne sera pas opposable aux tiers à l’acte.

 

  • Fin et rupture du pacte d’associés :

 

Le pacte d’associés peut prendre naturellement fin à la date ou à l’événement prévu par les signataires lors de sa rédaction. Il peut être également résilié unilatéralement si la date de fin n’était pas déterminée.  Enfin, il pourra prendre fin conformément à ce qui a été spécialement prévu dans le pacte à cet effet : clause prévoyant des cas de résiliation anticipée ; non-respect de clause encourant la résiliation, etc.

Le contenu du pacte d’associés 

 

Le pacte d’associés est un contrat. Partant, au nom de la liberté contractuelle de droit commun, le contenu du pacte d’associés est très libre. Il est donc possible de préciser les conditions d’organisation de la société mais aussi accorder des avantages à certains associés par le biais de clauses. À ce titre, il est possible de distinguer les clauses ayant pour objet l’aménagement de la gestion générale de la société, l’aménagement des droits des associés et le contrôle de la cession des droits sociaux, sans que cette présentation soit exhaustive.

 

Les clauses du pacte d'associé aménageant le fonctionnement la société :

 

  • La clause de confidentialité : il s’agit de la clause qui permet d’imposer la confidentialité aux signataires du pacte concernant tout ce qui est contenu dedans ;

 

  • La clause d’indivisibilité : il s’agit de la clause qui va prévoir que si une, plusieurs ou la totalité des clauses venaient à être déclarées nulles, la totalité du pacte serait nul. Une clause inverse peut également être prévue ;

 

  • La clause de résolution : cette clause permettra de prévoir que le pacte sera résolu de plein droit lors de la survenance de certains événements déterminés ;

 

  • La clause de répartition des bénéfices : cette clause permet de prévoir les modalités de versement des dividendes et notamment de protéger les associés minoritaires en s’engageant à leur verser un montant minimum ;

 

  • La clause d’arbitrage : cette clause impose aux signataires de recourir à un arbitre lors de la survenance d’un litige, à l’exclusion des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

 

  • La clause de gouvernance : il s’agit de la clause qui va organiser les modalités de direction de la société. Il pourra s’agir de la mise en place et de la composition du conseil d’administration ou de direction ou d'un organe de surveillance ;

 

  • La clause prévoyant les conséquences du décès du dirigeant : cette clause permet d’anticiper les modalités de remplacement du dirigeant s’il venait à décéder. Pour exemple, il peut être prévu qu’il sera remplacé par une personne identifiée, par un associé ou un membre de l’organe de direction en attente d’une nouvelle nomination, etc ;

 

  • La clause pénale : il s’agit de la clause qui prévoit le montant de l’indemnité forfaitaire que devra payer un associé en cas de non-respect du pacte.

Les clauses aménageant les droits des associés :

 

  • La clause d’information : cette clause permet d’imposer aux organes de gouvernance la réalisation d’une information renforcée des associés. Il pourra être décidé que lors de la survenance de certaines décisions ou de certains événement les associés devront avoir accès à certaines informations déterminées ;

 

  • La clause de consultation : cette clause peut imposer aux associés majoritaire de consulter les associés minoritaires avant de prendre certaines décisions (ex : nomination du commissaire aux comptes, signature d’importants contrats, etc.) ;

 

  • La clause de veto : il s’agit d’une clause pouvant accorder un droit de veto à un ou plusieurs associés. Cela leur permettra de bloquer une résolution lors d’un vote et cela, peu important la proportion du capital détenu ;

 

  • La clause de non concurrence : cette clause interdit aux associés d’avoir une activité concurrente. Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et préciser la nature de l’activité interdite (sinon elle sera nulle) ;

 

  • La clause prévoyant les conséquences du décès d’un associé : selon le type de société, la mort d’un associé peut avoir un impact plus ou moins grand de sorte qu’il peut être utile d’anticiper cet événement. Il pourra donc être prévu une reprise des droits sociaux par les héritiers ou légataires, une reprise par le conjoint, un rachat par les autres associés, un rachat par la société, une dissolution de la société, etc ;

 

  • La clause aménageant les règles de majorité et de quorum : lorsque la loi ne l’interdit pas, il est possible de prévoir la majorité ou le quorum nécessaire pour l’adoption de certaines décisions (selon que ce soit en AGO ou AGE).

Les clauses aménageant la cession des droits sociaux :

 

  • La clause de préemption : il s’agit d’une clause imposant à un associé qui souhaite céder ses droits sociaux de les proposer en priorité à celui ou ceux qui sont indiqués comme bénéficiaires de cette clause ;

 

  • La clause d’agrément : il s’agit d’une clause imposant à un associé qui cède ses droits sociaux d’obtenir l’accord des autres signataires du pacte quant à l’identité de celui qui acquiert ses droits ;

 

  • La clause d’inaliénabilité : il s’agit de la clause par laquelle il est prévu que les signataires ne peuvent céder leurs droits sociaux pendant une durée déterminée (qui ne peut être supérieure à 10 ans) ;

 

  • La clause de plafonnement de la participation des associés : il s’agit d’une clause interdisant aux signataires de détenir plus d’un certain pourcentage du capital social de la société ;

 

  • La clause de sortie conjointe : il s’agit d’une clause imposant à un associé majoritaire, qui cède ses droits sociaux à un tiers, de proposer également aux minoritaires qu’ils cèdent leurs droits sociaux aux même conditions ;

 

  • La clause de buy or sell (d’achat ou de vente) : cette clause permet d’éviter les situations de blocage en cas de conflit entre associés. En effet, elle prévoit qu’un associé peut décider de céder ses droits à un autre associé pour un certain prix et que si celui-ci refuse, il pourra être lui-même obligé de lui céder ses droits aux prix proposé par le premier. Ainsi, dans tous les cas l’un des deux sortira de la société.

 

  • La clause introduisant un droit de souscription : il s’agit d’une clause permettant aux associés minoritaires d’acquérir des droits sociaux en priorité en cas d’augmentation du capital.

Cette liste comporte les clauses les plus répandues dans les pactes d’associés mais n’est, bien entendue, pas exhaustive. Par ailleurs, il est possible de rédiger un préambule qui va permettre de préciser les conditions et les raisons pour lesquelles le pacte est réalisé.

 

 

En tout état de cause, en raison des conséquences juridiques qui résultent d’un pacte d’associés, qui est un contrat et donc qui a force obligatoire, il est primordial de le rédiger avec la plus grande précaution.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne les chefs d'entreprises, les associés ou les actionnaires d'une société au cours de la négociation et de la rédaction d'un pacte d'actionnaires ou d'associés.

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