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L'indivision successorale

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Après un décès, lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou légataires, ils se voient transmettre les biens du défunt en bloc et se retrouvent ainsi en indivision. Ils sont alors tous et indistinctement propriétaires desdits biens jusqu’à la survenance du partage et doivent gérer le patrimoine en commun selon les règles légales ou selon une convention d’indivision déterminée entre eux.

 

S’agissant des entreprises, il est possible de solliciter le maintien de l’indivision, sous conditions, afin de préserver les intérêts de celle-ci.

 

 

Le fonctionnement de l’indivision

 

Afin de gérer la succession du patrimoine du défunt, qui prendra fin par le partage de celui-ci, il convient pour les héritiers de respecter les règles légales prévues en matière d’indivision ou d’établir une convention d’indivision.

 

Les règles légales de l’indivision

 

Le régime légal de l’indivision successorale est régi par les articles 815 et suivants du Code civil.

 

  • Les obligations des coïndivisaires pendant l’indivision :

 

Pendant l’indivision et jusqu’au partage, les indivisaires doivent respecter un certain nombre d’obligations.

 

Pour utiliser un bien indivis, l’indivisaire doit avoir l’accord de tous les autres coïndivisaires, faute de quoi il faudra demander l’autorisation au Président du tribunal judiciaire. Il conviendra également d’utiliser le bien conformément à sa destination et de verser une indemnité d’utilisation qui s’ajoutera à l’indivision (sauf décision contraire des indivisaires), dite indemnité d’occupation en matière immobilière.

 

En cas de vente d’un bien indivis, la créance puis le fruit de cette vente rentre de plein droit dans l’indivision. De même, tous les revenus et charges de l’indivision doivent faire l’objet d’un état détaillé à la disposition des autres coïndivisaires.

 

En ce sens, les fruits et revenus des biens indivis font accroître l’indivision et les charges l’amenuisent : ainsi, chaque indivisaire a droit aux bénéfices de l’indivision et supporte symétriquement les pertes. Ainsi, tout indivisaire peut demander le versement de sa part annuelle des bénéfices, déduction faite des charges.

 

Lors du partage, il sera tenu compte de l’augmentation de la valeur du bien grâce aux frais engagés par l’un des indivisaires, mais également des détériorations causées par l’un d’eux et diminuant la valeur du bien.

 

Enfin, pendant l’indivision, chaque indivisaire peut céder ses droits indivis à un tiers à condition que ce soit à titre onéreux et d’en avoir avisé les autres coïndivisaires qui pourront alors exercer un droit de préemption sur la vente. Dans le cas particulier d’une adjudication, les coïndivisaires pourront, sous conditions, se substituer à l’acquéreur. La cession qui ne respecterait pas ces conditions sera nulle.

 

  • Les décisions des indivisaires :

 

Afin d’utiliser ou de gérer valablement les biens indivis, les cohéritiers indivisaires doivent prendre les décisions par le biais d’un vote. Les règles de vote vont varier en fonction de la nature des actes accomplis.

 

S’il s’agit d’actes dits « conservatoires », c’est-à-dire destinés à maintenir le patrimoine du défunt en bon état (travaux de réfection, réparations), l’un des héritiers peut prendre seul la décision sans avoir l’accord des autres et même utiliser les fonds de l’indivision (ou à défaut, inviter les autres indivisaires à y participer) pour y parvenir.

 

S’il s’agit d’actes dits « d’administration » ou de « gestion », c’est-à-dire destinés à maintenir l’exploitation ou à assumer les charges du bien (conclusion ou renouvellement d’un bail, vente d’un meuble pour le paiement de charges, réalisation d’un mandat général d’administration), il faudra l’accord de la majorité des héritiers représentant 2/3 des droits indivis, faute de quoi l’acte passé sera inopposable aux autres. Dans tous les cas, il faudra que tous les coïndivisaires soient informés de cet acte sous la même sanction.

 

S’il s’agit d’actes dits de « disposition », c’est-à-dire destinés modifier la consistance du patrimoine (vente d’un immeuble ou vente d’un meuble non destiné au paiement des charges), il conviendra d’obtenir l’accord de l’unanimité des coïndivisaires.

 

Enfin, à côté de ces règles de majorité, le Code civil prévoit la situation dans laquelle l’un des coindivisaire à pris en main la gestion de l’indivision. Dès lors que cette prise en main est sue de tous et qu’elle ne souffre d’aucune opposition de leur part, le coïndivisaire sera réputé avoir reçu mandat tacite pour les actes d’administration, sauf pour la conclusion ou le renouvellement de bail. De même, celui qui gère les biens a droit à une rémunération déterminée à l’amiable ou par décision de justice.

 

  • Le recours au juge au titre de l'indivision :

 

Si les règles précédemment énoncées ne permettent pas la gestion des biens indivis en ce qu’une situation de blocage apparaît, il est possible de saisir le juge.

 

Dès lors que le refus d’un ou plusieurs coïndivisaires empêche la prise de décision et met en péril l’intérêt commun, l’un d’eux peut se faire autoriser en justice à passer seul un acte (sauf atteinte des droits d’un usufruitier). Pour l’aliénation d’un bien indivis, la demande en justice devra être formée par les héritiers représentant au moins 2/3 des droits indivis (après échec d’une procédure amiable devant notaire).

 

Le juge pourra nommer un mandataire judiciaire chargé d’administrer provisoirement la succession.

 

Il est également possible de saisir le Président du tribunal judiciaire dans tous les cas d’urgence d’atteinte à l’intérêt commun.

 

  • La situation des créanciers pendant l’indivision

 

Les créanciers sur les biens indivis et antérieur à l’indivision seront payés par l’actif de la succession avant le partage et peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance par la saisie et la vente des biens indivis concernés. Il en sera de même pour les créanciers naissant des actes de conservation et d’administration des biens.

 

Concernant les créanciers personnels de chaque indivisaire, ils ne pourront saisir que la part indivise de l’indivisaire concerné, ce qui peut poser, en pratique, des problèmes pour procéder à la vente du bien notamment. Pour cela, ils ont la possibilité de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

 

Pour éviter cela, les autres coïndivisaires peuvent s’acquitter de la dette du débiteur coïndivisaire et pourront être remboursés lors du partage des biens.

 

L’indivision conventionnelle

 

À côté des dispositions légales, les indivisaires peuvent décider de passer une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil (article 815-1 du Code civil). Cela permet de maintenir l’indivision dans les conditions qu’ils fixent.

 

La convention, qui est obligatoirement écrite (par acte notarié en cas de bien immobilier), doit lister précisément les biens de l’indivision et indiquer la quote-part de chaque coïndivisaire.

 

La convention pourra être conclue pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à 5 ans (mais renouvelable par accord des parties ou par tacite reconduction prévue initialement) ou une durée indéterminée. Dans le premier cas, le partage ne pourra pas être provoqué avant le terme (sauf juste motif) et dans le second, il peut être demandé à tout moment, sauf mauvaise foi du demandeur.

 

À noter que lorsque le gérant coïndivisaire (voir ci-après) est révoqué ou lorsque l’un d’eux cède ses droits indivis à un tiers, la convention dégénère automatiquement en convention à durée indéterminée.

 

Afin de gérer l’indivision, il sera possible de nommer un gérant qui sera désigné et révoqué selon les modalités prévues par la convention. À défaut de mention de ces conditions, la nomination ou la révocation du gérant se fera à l’unanimité des coïndivisaires s’il est lui-même indivisaire (sinon ce sera à la majorité). Dans tous les cas, le tribunal saisi à la demande d’un coïndivisaire pourra révoquer un gérant en raison des fautes commises dans sa gestion qui mettent en péril l’indivision. Il pourra également, à ce titre, engager sa responsabilité.

 

Le gérant ainsi désigné représentera les coïndivisaires dans la limite de ses pouvoirs. Il administre l’indivision et ne peut disposer des meubles corporels que pour les besoins de l’exploitation de l’indivision. Il doit rendre des comptes sur sa gestion, annuellement (bénéfices et charges) et à la demande des indivisaires (communication de documents).

 

Il pourra bénéficier d’une rémunération pour son travail comme prévu par les indivisaires (à l’exclusion de lui-même).

 

Les décisions excédant ses pouvoirs sont prises à l’unanimité des indivisaires, sauf majorité différente prévue dans la convention (sauf aliénation d’un immeuble où l’unanimité ne peut être aménagée). S’il existe des usufruitiers et des nus-propriétaires, le droit de vote afférent à la part en pleine propriété est divisé par moitié pour chacun, sauf convention différente.

 

Les coïndivisaires sont tenus au paiement des charges et bénéficient des fruits et revenus dans les mêmes conditions que l’indivision légale. Ils peuvent prévoir que lors du décès de l’un d’eux, l’un ou les autres bénéficieront d’une faculté d’acquisition ou d’attribution sur la quote-part de l’indivisaire décédé. À défaut, le droit classique s’applique et la quote-part est attribuée aux héritiers ou légataires du défunt.

 

 

La fin de l’indivision

 

Le maintien dans l’indivision

 

Si les coïndivisaires sont en désaccord et que certains veulent obtenir le partage, la procédure sera lancée en ce sens. Toutefois, l’un d’eux peut solliciter le sursis du partage et donc le maintien dans l’indivision, dans certains cas (articles 821 et suivants du Code civil). Il faudra saisir le tribunal judiciaire qui pourra prononcer le maintien judiciaire de l’indivision pour protéger les intérêts des indivisaires.

 

Il s’agira du cas où le local d’habitation ou professionnel était utilisé par l’époux du conjoint au moment du décès ou encore du cas où l’époux devient copropriétaire de l’entreprise exploitée par le défunt au moment de son décès. Dans ce cas, seul l’époux peut demander ce maintien. Ce mécanisme permet de protéger l’entreprise contre la survenance du décès de son propriétaire ou d’un de ses associés.

 

Le conjoint survivant (ou tout héritier) peut également demander ce maintien lorsque le défunt laisse des héritiers mineurs.

 

Le maintien judiciaire ne peut excéder 5 ans sauf renouvellement dans certains cas : jusqu’au décès de l’époux du défunt ou la majorité de ou des héritiers alors mineurs.

 

En tout état de cause, le tribunal peut ordonner l’attribution de sa part à l’un des coïndivisaires qui a demandé le partage.

 

Le partage

 

Si les autres coïndivisaires sont d’accord, il est possible de vendre sa quote-part soit aux coïndivisaires, soit à un tiers, mais les coïndivisaires bénéficient d’un droit de préemption.

 

À défaut, nul n’étant tenu de rester dans l’indivision (article 815 du Code civil), il est possible de saisir le tribunal afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession. Soit le partage sera prononcé, soit le juge attribuera sa part au demandeur et les autres demeureront dans l’indivision, soit le demandeur se verra attribuer les parts des autres indivisaires à charge pour lui de les indemniser à valeur de ses parts.

 

Pour plus de précision sur la fin de l’indivision, une note a été spécifiquement consacrée à la sortie de l’indivision, au partage et à la procédure de partage.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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