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Le partage de la succession

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Le partage, qu’il soit amiable ou judiciaire, est l’acte qui met fin à l’indivision. Ainsi, alors que les héritiers ou légataires étaient tous propriétaires indistinctement des biens de l’indivision issus du patrimoine du défunt, ils vont se voir attribuer des lots dont ils seront individuellement propriétaires.

 

 

L’intérêt du partage de la succession

 

Après un décès, lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou légataires, ils se voient transmettre les biens du défunt en bloc et se retrouvent ainsi en indivision. Ils sont alors tous et indistinctement propriétaires desdits biens et doivent, de fait, gérer le patrimoine en commun.

 

En effet, l’indivision impose une gestion du patrimoine en commun selon des règles légales ou encore selon une convention d’indivision dont ils déterminent entre eux les conditions. Ces règles, qui sont détaillées dans une note distincte (voir : l’indivision successorale), sont particulièrement contraignantes pour les coïndivisaires. Ainsi, l’exploitation des biens de la succession peut être entravée par la mésentente entre les coïndivisaires : il est alors nécessaire de pouvoir sortir de la situation d’indivision.

 

Pour sortir de l’indivision, chacun doit recevoir la part qui lui a été attribuée par dévolution successorale. Le montant de la part variera en fonction de l’actif (valeur des biens, indemnité d’occupation, loyer, etc.) et du passif (impôts, charges, etc.) de la succession et des frais engagés a posteriori par certains indivisaires et pour les besoins de l’indivision (travaux, emprunt bancaire, etc.).

 

 

Les caractères du partage de la succession

 

Tout d’abord, le partage est un droit imprescriptible et discrétionnaire : il existe tant que l’indivision demeure, sauf prescription acquisitive, et peut être exercé librement à tout moment.

 

Ce droit est également d’ordre public de sorte que nulle convention ne peut prévoir le contraire (mais il peut être suspendu par convention d’indivision, par maintien judiciaire ou par mandat à effet posthume).

 

L’initiative du partage appartient aux héritiers ou aux légataires indivisaires et, le cas échéant, à leurs ayants droit, mais également aux créanciers de ces derniers par l’action oblique.

 

Le partage peut être total, mais également partiel. En ce sens, certains biens peuvent être partagés et d’autres non, mais également certaines personnes peuvent sortir de l’indivision et d’autres non.

 

À côté du partage ordinaire, il existe le partage « provisionnel » consistant dans le fait de distribuer, par lot, la jouissance de certains biens à chaque indivisaire qui pourra individuellement et directement percevoir les fruits et revenus de ceux-ci. Dans ce cas, chaque indivisaire est propriétaire directement et individuellement de ces fruits et revenus et ils n’entrent pas dans l’indivision.

 

Enfin, le partage pourra être réalisé à l’amiable entre les indivisaires ou judiciairement, en cas de désaccord. Il est à noter qu’il est également possible, pour sortir de l’indivision, de procéder à la vente amiable du bien indivis.

 

 

Le partage amiable des biens indivis de la succession

 

S’ils sont d’accord sur les modalités du partage, les coïndivisaires peuvent procéder au partage des biens à l’amiable. Chacun recevra alors un lot de la succession de la valeur de ses droits dans la succession dont il sera pleinement propriétaire, ce qui mettra fin à l’indivision sur chacun de ces biens. L’attribution des lots se fait d’un commun accord ou par tirage au sort.

 

À noter que lorsque les biens ne peuvent être attribués de façon exactement équitable, celui qui aura perçu un lot plus important que sa part dans la succession devra verser une soulte à ceux qui auront perçu un lot moins important que leur part.

 

Pour ce partage amiable, l’intervention du juge des tutelles peut être obligatoire si l’un des coïndivisaires est sous tutelle, curatelle ou est mineur ou est, plus largement, hors d’état de manifester sa volonté.

 

De même, dès lors qu’un bien immobilier fait parti de la succession, un notaire devra intervenir lequel dressera un acte liquidatif qui déterminera la part de chacun des co-indivisaires et les modalités d’attribution. Des frais, déterminés selon la valeur du bien, seront alors à régler.

 

En tout état de cause, en cas de désaccord, total ou partiel, sur les conditions de la vente ou sur le partage, il sera nécessaire de procéder à un partage judiciaire.

 

 

Le partage judiciaire des biens indivis de la succession

 

En cas d’impossibilité de procéder à une sortie de l’indivision de manière amiable, nul n’étant contraint de rester dans l’indivision (article 815 du Code civil), tout coïndivisaire peut saisir le juge afin de provoquer le partage de l’indivision. Le tribunal compétent sera celui du lieu de l’ouverture de la succession.

 

Le juge attribuera à chaque héritier des lots correspondant à la valeur de leur part dans la succession. Le juge pourra le faire lui-même ou avec l’aide d’un notaire qui réalisera directement le partage. En cas d’acte notarié, là encore il conviendra de régler des frais déterminés selon la valeur des biens.


Enfin, chacun des coïndivisaires peut demander l’attribution préférentielle d’un bien en justifiant sa demande à charge pour lui de payer, le cas échéant, la soulte (avec la possibilité d’obtenir des délais de paiement pour une fraction de la soulte).

 

Il s’agira du cas de l’époux ou de l’héritier copropriétaire d’une société et ayant participé effectivement à l’activité de celle-ci avant le décès. Il s’agira également de l’immeuble d’habitation, des meubles le garnissant et éventuellement du véhicule dont l’époux survivant (attribution de droit) ou un héritier avait effectivement sa résidence ou l’utilisation. Il en sera de même concernant un bail professionnel. Il existe également d’autres exceptions en matière agricole.

 

À l’inverse, plusieurs coïndivisaires peuvent demander l’attribution éliminatoire d’un bien qu’ils souhaitent administrer et disposer en commun du fait du blocage d’un indivisaire (ex : locaux commerciaux).

 

Le juge peut également provoquer la licitation du bien, c’est-à-dire sa vente aux enchères. Pour plus de détail sur la licitation, une note y a été consacrée.

 

Enfin, sous conditions, l’un des coïndivisaires pourra solliciter le maintien de l’indivision, notamment dans le cas d’une indivision sur une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint.

 

Le juge peut également surseoir au partage pendant deux ans s’il s’avère que la réalisation immédiate de celui-ci porte atteinte à la valeur des biens indivis ou si aucun des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise pendant ce délai.

 

À noter que les coïndivisaires peuvent toujours renoncer à la voie judiciaire et retourner vers un partage amiable.

 

 

Le coût du partage

 

D’une part, il conviendra de régler les émoluments du notaire dont les honoraires sont réglementés et d'éventuels frais d'avocat . Par ailleurs, il s’ajoute le paiement des droits de partage d’un montant de 2,5 % de l’actif net à partager et une contribution dite de « sécurité mobilière » de 0,10 % de la valeur du bien.

 

Viendra également s’ajouter le coût des formalités légales qui variera en fonction de la nature du bien (ex : bien immobilier soumis à publicité foncière).

 

 

Les effets du partage de la succession

 

Une fois le partage réalisé, chacun des coïndivisaires est censé n’avoir succédé que pour le lot qu’il a finalement reçu sans n’avoir jamais eu la propriété des autres biens issus de la succession.

 

Toutefois, les cohéritiers demeurent garants les uns envers les autres des troubles et évictions pour des causes antérieures au partage. Ainsi, chacun est tenu d’indemniser le cohéritier qui subit le trouble ou l’éviction, et si l’un est insolvable, sa part est répartie entre les autres qui sont solvables.

 

Que le partage soit amiable ou judiciaire, l’un des coïndivisaires peut saisir le juge pour demander la nullité du partage si son consentement a été extorqué (violence, dol ou erreur sous condition) ou s’il a été omis du partage (délai de 5 ans). Au lieu d’annuler le partage, le juge peut également ordonner un partage complémentaire ou un partage rectificatif.

 

Il peut également saisir le juge pour demander un complément, en numéraire ou en nature, s’il estime que le lot qu’il a reçu est finalement inférieur de plus d’un quart de sa part dans la succession par l’action en complément de part (délai de deux ans). Pour apprécier la lésion, le juge regarde la valeur des biens au jour du partage.

 

Pour plus de précision sur la procédure de partage amiable, judiciaire et de licitation, une note y a été spécifiquement consacrée : la procédure de partage.

 

*

 

Il est à noter que lorsqu’un testament est rédigé et que des biens sont attribués personnellement à chacun des cohéritiers, dit legs, le partage n’a pas lieu sur ces biens. Il conviendra alors que les legs respectent les règles en matière de succession concernant les droits de chacun des héritiers réservataires.

 

Enfin, pour éviter les conflits résultant de la succession, il est possible d’anticiper les difficultés en réalisant de son vivant des donations ou en anticipant directement le partage par une donation-partage ou un testament-partage.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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