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La cession d’actions

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Les actions sont des titres négociables, au porteur ou nominatifs, qui peuvent être librement cédées (sauf exclusions particulières) par tous actionnaires, tout en respectant cependant une procédure précise. La cession des actions est donc libre. En effet, même si les règles en la matière sont très souples, il est nécessaire de bien connaître la procédure, les formalités et la fiscalité applicable à ces opérations. De même, cette liberté peut être restreinte par des clauses statutaires ou par des pactes d’actionnaires (clause de préemption, clause d’inaliénabilité, etc.). Les sociétés concernées sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) unipersonnelle (SASU), les sociétés en commandite par actions (SCA). Dans le cas de la présente note, il ne sera pas question de la cession des actions des sociétés cotées.

Les conditions de la cession d’actions :

 

Conformément au droit commun des contrats, il est classiquement possible de consentir une promesse unilatérale de cession ou un pacte de préférence. De même, le prix doit être réel, sérieux et déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la cession.

 

Par ailleurs, à l’inverse de la cession de parts sociales, il n’est nullement obligatoire de constater par écrit la cession d’action. Ainsi, en l’absence d’écrit, la cession est opérée par un simple ordre de mouvement donné par le cédant à la société dont la valeur mobilière est cédée. À noter que cet ordre devra être signé par le cessionnaire, c’est-à-dire l’acheteur.

 

À réception, la société ne peut s’opposer à cet ordre et doit procéder à l’inscription sur le compte de l’acquéreur des titres cédés au nom de l’actionnaire, sans autres mentions particulières. Ainsi, la société pourra mettre à jour son registre des mouvements de titres. Dans ce cas, le transfert de propriété est opéré à la date fixée par les parties et notifiée à la société.

 

Par ailleurs, il est possible de procéder à la cession des actions par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Il s’agit d’un registre dématérialisé, décentralisé, sécurisé et partagé qui comprend toutes les traces des transactions réalisées sur celui-ci. Ainsi, il permet d’assurer la représentation et la transmission des titres financiers. Dans ce cas, le transfert de propriété des actions résultera de l’inscription de celles-ci sur le compte-titres de l’acquéreur. La cession prendra effet au moment de l’inscription sur ledit compte-titre.

 

Enfin, dans le cas où le cédant et le cessionnaire décideraient de rédiger un acte de cession celui-ci, comme en matière de cession de parts sociales, devra comporter les éléments permettant d’identifier le cédant, le cessionnaire (noms, prénoms, domiciles, professions et nationalités, comptes) et la société (dénomination sociale, siège social et numéro SIRET) ainsi que le nombre d’actions cédées, le mode de transfert de propriété et sa date. Il est à noter que ces informations devront également être données dans l’ordre de mouvement donné par le cédant.

 

Pour des raisons de preuve, il est grandement encouragé de recourir à la rédaction d’un acte de cession.

Les clauses limitant la libre cession des actions :

- La clause de préemption et cession d'actions :

 

Les statuts de société peuvent prévoir une clause de préemption au bénéfice d’un ou plusieurs actionnaires de la société. Cette clause de préemption permettra aux actionnaires bénéficiaires de cette clause d’acquérir les actions cédées, en priorité par rapport à l’acheteur pressenti, lorsque l’un d’eux fait part de sa volonté de céder ses actions.

- La clause d’agrément et cession d'actions :

La clause d'agrément est le procédé par lequel le droit de céder ses actions est limité par les autres actionnaires qui doivent donner leur accord quant aux choix de la personne de l’acheteur, le cessionnaire. En effet, sauf pour les sociétés dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé et celles dont les actions ne sont pas nominatives, il est possible d’insérer une clause d’agrément dans les statuts de la société (ou dans un pacte d’actionnaires).

 

Ainsi, afin que l’actionnaire puisse vendre ses actions, il faudra qu’il obtienne au préalable, l’agrément des autres actionnaires, selon une procédure particulière dont les modalités seront prévues dans les statuts ou le pacte d’actionnaires. Schématiquement il conviendra :

 

  • Que l’actionnaire cédant notifie son projet de cession, comprenant la demande d’agrément, aux autres actionnaires ;

  •  Que le dirigeant de la société convoque une assemblée générale ou toute assemblée compétente afin de procéder au vote de cet agrément ;

  • Que le dirigeant notifie la décision de l’assemblée à l’actionnaire cédant.

 

En l’absence de réponse dans le délai fixé dans les statuts ou le pacte d'actionnaires, l’agrément sera réputé donné et en cas de refus, les actionnaires ou la société devront racheter eux-mêmes les actions.

- La clause d’inaliénabilité et cession d'actions :

La clause d'inaliénabilité a pour effet d’empêcher, l’actionnaire qui en est l’objet, de céder ses actions. Cette clause ne peut être prévue que pour une durée inférieure à 10 ans.

Les sanctions au non-respect des clauses limitant la cession d’actions :

En cas de non-respect des clauses, si elles ont été prévues dans les statuts, la cession sera nulle. Si elles ont été intégrées dans un pacte d’actionnaires, la cession restera valable en raison de la bonne foi du cessionnaire et les associés ne pourront demander que des dommages et intérêts sauf si le pacte d’actionnaire prévoit une clause d’exécution forcée.

Les formalités de cession des actions :

- La notification de la cession d’actions : 

Contrairement à la cession de parts sociales, aucune formalité n’est à réaliser pour rendre la cession opposable aux tiers. En effet, l’opposabilité aux tiers se fera par l’inscription des titres (valeurs mobilières ou actions) sur le compte-titres de l’acquéreur.

- L’enregistrement de la cession des actions au service des impôts :

La cession des actions est obligatoirement soumise à la formalité d’enregistrement, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de cession, auprès du service des impôts des entreprises. Pour ce faire, il faudra fournir l’acte de cession ou à défaut, le formulaire cerfa prévu à cet effet. Les droits en matière de cession d’actions sont fixés à 0,10 % du prix de la cession des actions.

À noter que, le cédant, vendeur, sera imposé au choix, en raison de la plus-value mobilière, soit au titre de l’imposition sur le revenu, soit au titre de la « flat-taxe » au taux forfaitaire de 30%.

- La mise à jour des statuts de la société après la cession des actions :

À l’inverse de la cession de parts sociales, il n’est en principe pas nécessaire de modifier les statuts en cas de cession d’actions. Toutefois, en pratique, lorsque les statuts de la société fixent la répartition du capital social, voir identifient nominativement les actionnaires, il faudra nécessairement les modifier. Il en sera de même si les actions se retrouvent dans une seule main, ce qui aura pour effet de rendre la société unipersonnelle si cette forme n’avait pas été prévue dans les statuts initiaux. Ainsi, il faudra tenir une assemblée générale souvent extraordinaire afin de remplacer le cédant par le cessionnaire.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne les chefs d'entreprises dans le processus complet de négociation et de rédaction de la documentation nécessaire à la cession d'actions. 

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