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La violence économique

Référé provision - factures impayées
Obligations du vendeur dans le contrat de vente
Mesures conservatoires
Représentation par avocat devant le tribunal de commerce
Abus de biens sociaux (ABS)
L'acte anormal de gestion
Exclure un associé ou un actionnaire
La clause pénale
La compétence du tribunal de commerce
La procédure devant le tribunal de commerce
L'abus de dépendance économique
La violence économique
Avocat tribunal de commerce
Chef d’entreprise caution de sa société
Avocat parisien et compétence territoriale
L'injonction de payer
Abus de position dominante
Protéger l'enseigne de son établissement
Protéger le nom commercial
Protéger la dénomination sociale
Révocation du dirigeant
Rédiger un bail commercial
Le dirigeant de fait
Conflits entre associés
L'avocat d'affaires
La clause de non-concurrence
La concurrence déloyale
Rupture brutale des relations commerciales
Rupture des pourparlers
L’abus de majorité

La violence économique (ou contrainte) est, à côté de l’erreur ou du dol, un vice du consentement affectant la validité du contrat et permettant d’en obtenir la nullité dans un délai de 5 ans. Elle est caractérisée par une crainte ou une pression poussant la partie à s’engager ou par l’abus de son état de dépendance.

 

La violence économique découle de la notion de violence prévue par le Code civil, appliquée à la vie des affaires.

 

 

Les conditions du vice de violence économique

 

La notion de violence

 

La violence est prévue par l’article 1140 du Code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et du régime général des obligations du 10 février 2016. Ainsi, elle s’applique aussi bien aux contrats entre particuliers, entre professionnels, qu’entre particuliers et professionnels (sauf dispositions spéciales).

 

Schématiquement, aux termes de cet article, il y aura violence dès lors que la partie qui s’engage le fait sous la pression d’une contrainte qui lui inspire une crainte. Cette crainte peut être la peur d’exposer sa personne ou ses proches ou la crainte d’exposer sa fortune à un mal menaçant les intérêts légitimes de la victime.

 

Il est à noter que cette violence peut émaner du cocontractant, mais également de tout tiers.

 

Ainsi, comme les autres vices du consentement, la violence viciera le consentement de la victime dès lors que, sans elle, elle n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes.

 

Par ailleurs, la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence sauf lorsqu’elle est détournée de son but ou lorsqu’elle est utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141 du Code civil).

L’état de dépendance

 

À côté de la notion générale de violence, le Code civil, à l’article 1143, prévoit expressément un le cas de violence résultant de l’état de dépendance.


Aux termes de cet article, il y a également violence dès lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance de l’autre partie afin d’obtenir un engagement de celle-ci qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence de cet état et afin d’en tirer un avantage excessif.

 

Dans le cas présent, la contrainte constituant la violence n’est pas une crainte à proprement dite, mais résulte de l’état de dépendance de la victime avec son cocontractant : la victime n’a pas de réelle solution alternative et le cocontractant en profite pour en tirer un avantage, excessif.

 

L’état de dépendance est entendu largement et peu aussi bien être économique que financier.

 

S’agissant de l’état de dépendance économique, le Code de commerce réprime spécialement son abus entre les entreprises. Pour plus de précision, il est possible de consulter une note consacrée à l’abus de l’état de dépendance économique.

 

 

Les sanctions de la violence économique

 

Étant un vice du consentement, la violence économique permet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’obtenir la nullité du contrat (article 1131 du Code civil). À noter qu’il s’agit d’une cause de nullité relative ce qui signifie que seule la personne victime de cette violence et partie au contrat peut l’invoquer pour obtenir la nullité du contrat.

 

Par ailleurs, la victime de la violence peut « confirmer » le contrat dès lors que la violence a cessé (article 1182 du Code civil).

 

Par ce mécanisme, la partie victime va renoncer à invoquer la nullité du contrat soit lorsque, en toute connaissance de cause, elle exécute volontairement le contrat, soit lorsque l’autre partie lui demande de confirmer son engagement dans un délai de 6 mois ou d’intenter une action en nullité : c’est l’action interrogatoire. À défaut de réponse, le contrat sera réputé confirmé.

 

La renonciation devra mentionner l’obligation concernée et le vice affectant le contrat.

 

En matière de violence, le délai de prescription de droit commun de 5 ans ne court qu’à compter du jour où la violence a cessé.

 

 

À ce titre, le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT assiste ainsi l’ensemble de ses clients devant les tribunaux de commerce sur tout le territoire français dans le cadre de toutes procédures contentieuses.

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