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Dénomination sociale

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La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne sont des éléments d’identification de l’entreprise et composant son fonds de commerce qui font l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés (RNCS). À ce titre, même s’ils ne sont pas protégés en tant que tel par le droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit de la propriété industrielle, ils doivent être disponibles et donc distinctifs faute de quoi la responsabilité de l’entreprise pourra, sous certaines conditions, être engagée.

Qu'est ce que la dénomination sociale ? 

La dénomination sociale est un des éléments distinctifs de l’entreprise, au même titre que le nom commercial et l'enseigne, mais elle se distingue de ceux-ci en raison de sa nature et de son objectif. 

En effet, la dénomination sociale (ou raison sociale pour les sociétés civiles) est le nom officiel donné à la société au moment de son immatriculation : c’est l’élément qui permet de l’identifier et de l’individualiser.

 

Ainsi, lors de l’enregistrement de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), l’entreprise acquiert la propriété de la dénomination commerciale qui va alors protéger l’entreprise sur le territoire national en cas de concurrence déloyale.

 

En ce sens, il conviendra alors que la dénomination sociale choisie soit toujours disponible en vérifiant sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a pour rôle de tenir à jour le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans lequel est centralisé les informations recueillies par les greffiers des tribunaux de commerce lors des immatriculations. Une recherche sur infogreffe permettra également de vérifier l'existence d'une autre société ou activité à ce nom. L'entrepreneur devra donc faire une recherche d'antériorité pour s'assurer de la disponibilité de la dénomination sociale envisagée.

 

La dénomination sociale devra apparaître dans les statuts de la société, dans l’avis de constitution de la société au journal d’annonces légales (JAL) et sur tous les documents administratifs et commerciaux de la société (factures, devis, papier à en-tête). À ce titre, la dénomination apparaîtra après la forme juridique (ex : « SARL + dénomination sociale » ou « SAS + dénomination sociale »).

 

La dénomination sociale pourra également donner lieu à un sigle qui correspond au diminutif de celle-ci (ex : S.N.C.F).

 

Mis à part les dénominations déjà prises, les associés peuvent choisir librement la dénomination de leur société. En général, la dénomination sociale fait référence à l’activité de l’entreprise, ou un nom de fantaisie, mais elle pourra inclure le nom patronymique d’un ou des associés. Dans ce dernier cas, si le titulaire du nom quitte la société, elle pourra tout de même le conserver, car il est devenu l’un de ses signes distinctifs.

 

Enfin, la dénomination sociale pourra être modifiée, à condition bien sûr que la nouvelle soit disponible. Il conviendra alors de procéder à une modification des statuts et donc de la procédure afférente (convocation d’une assemblée générale, publication dans un JAL, dépôt au greffe du tribunal de commerce).

 

S’agissant des professions libérales exercées en entreprise individuelle (EI), il s’agira obligatoirement du nom du propriétaire de l’entreprise.

 

Il reste à noter que contrairement à l’enseigne ou au nom commercial, la dénomination sociale n’est pas cessible.

La protection de la dénomination sociale

 

Comme il a été vu, la dénomination sociale n'est pas protégée au titre de la propriété intellectuelle contrairement à la marque, au brevet ou à la licence par exemple. Ainsi, il n’est pas possible d’exercer une action en contrefaçon contre l’entreprise qui usurperait ce signe distinctif.

 

Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est nulle une marque reprenant une dénomination sociale s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public. À l’inverse, le titulaire de la dénomination pourra déposer ce signe au titre d’une marque afin de le protéger, s’il remplit les conditions.

 

Toutefois, comme il a été vu précédemment, cet élément qui permet de différencier les entreprises entre elles doit être disponible. Il sera alors possible d’exercer une action en concurrence déloyale sous certaines conditions.

 

N’étant pas prévue par le Code civil ou le Code de commerce, la concurrence déloyale est sanctionnée par le juge sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil.

 

Ainsi, il conviendra de démontrer classiquement le triptyque : faute, préjudice et lien de causalité.

 

En matière de concurrence déloyale, il existe 4 types de fautes : le parasitisme, la confusion ou l’imitation, la désorganisation et le dénigrement. Dans le cas d’une utilisation de la même dénomination sociale, il s’agira principalement d’agir sur le fondement de la confusion ou de l’imitation.

 

Il y aura confusion ou risque de confusion lorsque l’imitation ou la ressemblance réalisée par un concurrent sur l’un des signes de l’entreprise aura pour conséquence une captation ou un détournement de sa clientèle au profit dudit concurrent.

 

Pour apprécier cette confusion, le juge prendra en compte la notoriété de l’entreprise, le secteur d’activité, l’originalité du signe distinctif (il ne doit pas être générique) et le rayonnement géographique.

 

Le préjudice sera établi par la perte de la clientèle ou le trouble commercial généré.

 

Concernant le lien de causalité, il conviendra de démontrer que le préjudice subi est bien la conséquence directe du comportement fautif de l’auteur de la concurrence déloyale même si la jurisprudence a tendance à être souple en condamnant souvent l’auteur dès lors qu’il peut être déduit que son comportement déloyal a forcement eu des conséquences dommageables pour l’entreprise victime.

 

Ainsi, le juge pourra allouer à la société victime des dommages et intérêts réparant le préjudice qu’elle a subi, mais surtout, il pourra faire injonction à l’auteur de cesser son comportement sous astreinte et éventuellement ordonner la publication ou la diffusion de la décision.

                         

À noter que lorsque l’enjeu pour la société victime du comportement déloyal est de faire cesser au plus vite celui-ci, il est possible de saisir le juge des référés du tribunal de commerce qui pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble occasionné et prononcer des mesures d’instruction.

 

Pour plus de détail sur l’action en concurrence déloyale, il est possible de consulter une note qui y a été spécifiquement consacrée.

 

 

En conclusion, lors du choix de la dénomination sociale l’entreprise devra vérifier sa disponibilité (recherche d'antérieurité) et éviter toute confusion pour écarter le risque d’action en concurrence déloyale. À l’inverse, la société victime pourra bénéficier de la protection de ces signes par le biais de cette même action.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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