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La révocation du dirigeant

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La révocation du dirigeant est, à côté de la démission et du terme de son contrat, une des causes de la cessation de ses fonctions. La révocation du dirigeant est par principe totalement libre, dite ad nutum, mais elle peut donner lieu, dans certains cas, au versement de dommages et intérêts si elle est réalisée sans juste motif.

 

 

La libre révocation du dirigeant (ad nutum)

 

Concernant le dirigeant de société, qu’il soit gérant ou président, il existe un principe de liberté quant à sa révocation. En effet, qu’il y ait un motif ou non, le droit français reconnaît à la société, par l’intermédiaire de ses associés ou actionnaires, une totale liberté dans la nomination et la révocation du dirigeant et cela, sans préavis : c’est le principe de la révocation ad nutum.

 

Ainsi, si la révocation est réalisée pour un juste motif, elle aura un effet immédiat et ne donnera pas lieu à une quelconque indemnisation, sauf clause contraire dans son mandat social ou dans les statuts de la société (ex. : inaptitude du dirigeant, mésentente entre dirigeants, désaccords persistants avec les associés sur les stratégies).

 

De même, le dirigeant pourra être révoqué pour faute grave qui est une faute de nature à rendre impossible la poursuite du mandat social. Pour exemple, il s’agit du dirigeant responsable de la violation d’une obligation légale ou statutaire (ex. : acte contraire à l’objet social), d’une attitude grave de nature à compromettre l’intérêt de la société ou son fonctionnement ou du dirigeant ayant commis des fautes dans la gestion de la société menaçant la survie de celle-ci.

 

Dans ce cas, le dirigeant n’aura évidemment pas le droit à une indemnité puisqu’il existe un juste motif, mais cette faute pourra également écarter l’indemnité conventionnellement ou statutairement prévue.

 

À l’inverse, si elle est réalisée sans motif, elle pourra parfois donner lieu au versement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité dépendra de l’ampleur et de la gravité du préjudice subi par le dirigeant. De même, si la révocation apparaît comme abusive elle pourra donner droit à des dommages et intérêts.


Toutefois, il est à noter que les règles en la matière diffèrent selon la forme sociale.

 

La révocation du dirigeant et la société anonyme (SA)

 

S’agissant des sociétés anonymes, c’est le Code de commerce qui prévoit les modalités de révocation de ses dirigeants en différenciant la révocation,  d’un côte du directeur général (article L.225-55 du Code de commerce) et la révocation des membres du directoire ou du conseil de surveillance de l’autre côte (L.225-61 du même Code).

 

Ainsi, dans les SA, le directeur général et les directeurs généraux délégués peuvent être librement révoqués à tout moment et sans préavis par le conseil d’administration. La révocation décidée sans juste motif pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts.


Toutefois, lorsque le directeur général est également le Président du conseil d’administration (donc PDG), il ne pourra obtenir de dommages et intérêts même en l’absence de juste motif.  

 

Concernant les membres du directoire, ils sont révoqués par l’assemblée générale des actionnaires, mais aussi par le conseil de surveillance, si les statuts le prévoient, et bénéficieront d’une indemnisation s’ils sont révoqués sans juste motif.

 

Concernant les membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration selon le cas, ils sont également librement révocables sans pouvoir prétendre au versement d’une indemnité même en cas de révocation sans juste motif. Cependant, il sera possible de prévoir contractuellement que des indemnités seront versées à la fin de leur mandat.

 

La révocation du dirigeant et la société par actions simplifiée (SAS)

 

Comme pour le reste de son fonctionnement, dans la société par actions simplifiée (SAS), ce sont les statuts qui détermineront les modalités de révocation du Président, rien n’étant prévu par le Code du commerce (articles L227-1 et suivants du Code de commerce).

 

Les statuts devront déterminer les modalités de vote en assemblée générale ou par l’organe désigné pour révoquer un dirigeant (majorité, convocation AG avec la révocation à l’ordre du jour, etc.), l’existence ou non d’un préavis, le versement ou non d’une indemnité, la nécessité ou non d’un juste motif.

 

Il est à noter que le président associé pourra participer au vote, sans qu’une clause ne puisse prévoir le contraire.

 

Les règles applicables à la révocation du Président de la SAS sont également applicables au Directeur Général de la SAS.

 

 

La révocation du dirigeant et la société à responsabilité limitée (SARL)

 

Dans le cas d’une SARL, les modalités de révocation sont encadrées plus strictement par le Code de commerce (article L.223-25 du Code de commerce).

 

La résolution prévoyant la révocation du dirigeant devra être votée conformément à la majorité requise lors d’une assemblée générale ordinaire, c’est-à-dire à la majorité des parts sociales composant le capital social lors de la première convocation et à la majorité des votes émis lors de la seconde. Il sera toutefois possible de prévoir statutairement une majorité plus forte.

 

Ici, le gérant qui aura été révoqué sans juste motif pourra prétendre au versement de dommages-intérêts.

 

Il existe une exception en matière de presse : le gérant d’une SARL exploitant une entreprise de presse ne pourra être révoqué que par une décision d’associés représentant au moins les 3/4 du capital (majorité qualifiée).

 

 

La révocation du dirigeant et la société civile

 

Dans les sociétés civiles (ex. : SCI), c’est le Code civil qui prévoit les modalités de révocation du gérant (article 1851 du Code civil). Ainsi, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, le gérant est révocable sans préavis et sans juste motif par une décision des associés représentant la majorité des parts sociales composant le capital social.

 

Ici, comme pour la SARL, l’absence de juste motif permettra au dirigeant d’obtenir des dommages et intérêts.

 

Enfin, tout associé de la société civile a la possibilité de solliciter judiciairement la révocation du gérant pour cause légitime.

 

 

Les conséquences de la révocation du dirigeant

 

La rupture abusive

 

Comme il a été vu précédemment, la révocation du dirigeant peut toujours être réalisée qu’il existe ou non un juste motif : c’est la révocation ad nutum. Dans la majorité des sociétés, l’absence de juste motif pourra entraîner l’allocation de dommages et intérêts pour le dirigeant révoqué.

 

Toutefois, lorsque la révocation est considérée comme abusive, le dirigeant victime aura droit à une indemnité, quelle que soit la forme sociale et dans tous les cas.  

 

La révocation sera qualifiée d’abusive lorsqu’elle est intervenue dans un contexte vexatoire portant atteinte à la réputation et à l’honneur du dirigeant (publicité de ses fautes, privation du matériel professionnel avant le vote, etc.).

 

Également, elle sera abusive lorsque la révocation est intervenue sans que le dirigeant ne puisse présenter des observations avant le vote de la décision de sa révocation. En effet, peu importe que les motifs soient juste ou non, ils doivent être communiqués au dirigeant pour qu’il puisse exposer ses arguments contradictoirement avant le vote.

 

En somme, ce sont les circonstances entourant la révocation qui permettront de la qualifier d’abusive ou non.

 

L’indemnité conventionnelle

 

À côté des indemnités précitées, il est à noter qu’il est possible de prévoir, et c’est fréquent, statutairement ou dans le mandat social une indemnité conventionnelle lors de la cessation des fonctions du dirigeant, y compris dans le cadre d’une révocation. À noter que le versement de cette indemnité peut être conditionné à l’absence d’une faute grave.

 

Par ailleurs, cette indemnité peut être annulée par le juge dès lors qu’elle apparaît comme étant excessive et disproportionnée, notamment lorsqu’elle peut dissuader la société de procéder à la révocation du dirigeant. C’est ce qui a été communément appelé le « parachute doré » (dit golden good bye), qui prévoit une indemnité très importante versée au dirigeant lors de son départ, mais qui porte atteinte au principe de révocation ad nutum du dirigeant social.

 

La clause de non-concurrence

 

Au terme de son mandat, le dirigeant de société n’est, en principe, pas soumis à une obligation de non-concurrence. Cependant, il pourra être prévu dans l’acte de sa nomination ou dans les statuts de la société une clause lui interdisant de faire concurrence à la société après son départ.

 

Cette clause lui interdira, après son départ, d’exercer une activité concurrente de celle de la société qu’il a quittée.

 

Cette clause devra répondre à un certain nombre de critères de validité : limitation stricte de l’activité interdite, limitation dans le temps et dans l’espace, limitation légitime et proportionnée aux intérêts de la société. En revanche, le dirigeant ne bénéficiera pas d’une contrepartie financière, sauf clause contraire.

 

Pour plus de détail sur les critères de validité de la clause de non-concurrence et sur son application au dirigeant social, une note y a été spécifiquement consacrée.

 

En tout état de cause, le dirigeant qui dispose d’informations stratégiques sur la société devra veiller à ne pas commettre d’actes constitutifs de concurrence déloyale qui seraient susceptibles d’engager sa responsabilité (débauchage, dénigrement, désorganisation). Là encore, pour plus de précisions, il est possible de consulter une note consacrée à la concurrence déloyale.

 

Les restitutions

 

Lors de son départ, le dirigeant doit remettre tous les biens qui lui ont été confiés dans le cadre de ses fonctions et de ses avantages en nature : logement, voiture, téléphone de fonction, etc.

 

De même, le dirigeant devra, en toute bonne foi, remettre à son successeur tous les documents nécessaires à l’administration de la société afin d’assurer sa continuité.

 

La publication

 

Tout comme sa nomination, la révocation du dirigeant doit faire l’objet de formalités de publicité. À ce titre, il faudra insérer un avis dans un journal d’annonces légales (JAL) puis déposer un dossier, auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) ou du greffe du tribunal de commerce, contenant un exemplaire du procès-verbal de la délibération révoquant le dirigeant (dont il est conseillé d’enlever les motifs pour éviter que la rupture soit abusive du fait de son caractère vexatoire, car publique) ainsi que l’avis publié au JAL.

 

Ensuite, le greffier se chargera de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) et de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Suite à cela, un nouvel extrait K-bis sera émis avec l’identité du nouveau dirigeant.

 

À noter que ces formalités sont à réaliser dans le délai d’un mois suivant la décision révoquant le dirigeant. Ces formalités permettront de rendre opposable aux tiers la cessation des fonctions du dirigeant.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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