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La rupture brutale des relations commerciales

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Rupture brutale des relations commerciales
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La rupture brutale d’une relation commerciale est le fait pour une partie de rompre sans préavis la relation commerciale qui était établie avec une autre partie (ou du moins sans préavis suffisant). En raison des conséquences importantes que peut avoir cette rupture, la partie victime pourra obtenir réparation de son préjudice avec des dommages et intérêts en engageant la responsabilité de l’autre partie. Afin d’être qualifiée comme tel, la relation commerciale doit présenter certains caractères tout comme la rupture.

Les caractères de la relation commerciale établie

L’existence d’une relation commerciale

Il s’agira de toute les relations commerciales portant sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. Cela inclus tant les activités commerciales, qu’industrielles et qu’intellectuelles peu important le statut juridique de la victime (ex : une association peut invoquer la rupture brutale des relations commerciales).

Cette définition générale inclus donc toute activité économique mais exclue certaines relations activités civiles dont la pratique du commerce est interdite (activité médicale, notaire, etc.). De même, les consommateurs sont exclus de ce régime.

Il appartiendra au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence ou non d’une relation commerciale.

L’existence d’une relation établie

En plus d’exister, la relation commerciale doit être « établie », c’est à dire qu’elle doit s’être étendue dans la durée : quelques mois ne suffiront pas mais plusieurs années oui.

De même, cette durée ne s’appréciera pas pour chaque contrat mais bien en fonction de la globalité de la relation commerciale. Dès lors, si une multitude de contrat, même de façon discontinue, ont été conclus pendant plusieurs années, la relation commerciale pourra être considérée comme établie.

Il en est de même en cas de succession de l’ancien cocontractant par un nouveau qui a repris les engagements du premier. Dans ce cas, la durée de la relation commerciale sera appréciée en fonction de la totalité de la relation commerciale avec l’ancien et le nouveau cocontractant. Tout dépendra de la volonté des parties de continuer la relation commerciale préexistante ou non.

À l’inverse, si tous les contrats ont été conclus via des appels d’offre, la relation commerciale sera considérée comme précaire et non établie, eu égard au fait que le cocontractant est systématiquement mis en concurrence avec d’autres avant la conclusion de chaque contrat.

Dans tous les cas, le caractère établi ou non de la relation commerciale relèvera de l’appréciation souveraine des juges. Il peut donc être utile de rédiger un accord entre les parties prévoyant expressément l’établissement de leur relation dans la durée notamment par le biais d’un contrat cadre.

Les caractères de la rupture brutale

En principe, il est possible de rompre librement un contrat sous réserve des dispositions contractuelles limitant cette liberté.

 

La rupture brutale s’analyse en une rupture imprévisible, soudaine et violente. Elle peut être totale ou partielle. Dans le second cas, il s’agira d’une réduction substantielle du courant d’affaires avec le cocontractant sans justification économique (baisse d’activité).

 

Sera constitutif d’une rupture brutale si ladite rupture a été faite sans préavis et sans motif.

L’absence de préavis

 

Le cocontractant doit avoir bénéficié, dans le cadre d’une rupture de la relation commerciale, d’un délai de préavis suffisant pour qu’il puisse réorganiser son activité, peu important si le préavis prévu contractuellement a été respecté. En somme, il doit pouvoir reconvertir son partenaire économique. 

 

L’appréciation du préavis se fera au cas par cas par les juges et selon les critères suivants

 

  • la durée de la relation commerciale : plus la durée de la relation sera longue, plus le préavis devra être long.

 

  • la durée minimale prévue par le contrat ou par les usages du commerce : si l’usage ou le contrat prévoyait un long préavis, il sera possible de considérer que les parties avaient la volonté particulière de protéger leur relation sur la durée ;

 

  • la nature, le domaine et l’importance de la relation commerciale pour la victime : si la victime de la rupture est dans une situation de dépendance économique par rapport à son cocontractant notamment parce que c’est son seul cocontractant, elle doit pouvoir bénéficier d’un préavis plus long pour réorganiser son activité économique ;

 

  • les investissements réalisés : le cocontractant peut avoir réalisé d’importants investissements censés être amortis par une longue relation commerciale.

À noter que l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a précisé que dès lors qu’il a respecté un préavis d’une durée de 18 mois, l’auteur de la rupture ne peut voir sa responsabilité engagée.

L’absence de motifs de la rupture

Dans certains cas, le cocontractant pourra rompre unilatéralement le contrat sans préavis, sans risquer de tomber sous le coup du régime de la rupture brutale des relations commerciales.

Tout d’abords, ce sera le cas lorsque des clauses contractuelles prévoit expressément des cas où le contrat pourra être résilié de plein droit sans préavis de façon automatique ou à l’initiative d’une partie par simple notification.

De plus, ce sera également le cas lorsque le cocontractant résilie le contrat en raison d’un cas de force majeure, d’inexécution, de faute suffisamment grave ou d’un comportement de son partenaire économique (exigences excessives, refus de livraison non justifiée, etc.) justifiant la rupture de la relation sans prévis.

Dans ces cas, il conviendra de notifier à son cocontractant une mise en demeure indiquant, avec précision dès cette notification, les manquements constatés en lui enjoignant de régulariser la situation dans un certain délai, faute de quoi, le contrat sera résilié de plein droit.  Il faudra viser, si elle existe, la clause résolutoire.

Afin de prendre le moins de risque possible, il sera également possible de saisir le juge afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat et une éventuelle indemnisation pour le préjudice subi.

Le contrat peut également être rompu judiciairement par une demande en nullité justifiée par l’absence des conditions de validité du contrat (consentement, capacité, défaut de contenu licite et certain).

Enfin, si la loi prévoit un délai de préavis spécifique, le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies ne s’applique pas (ex : rupture du contrat d’agent commercial ; transport public ; etc.).

Les sanctions à la brusque rupture des relations commerciales établies

Généralement, en cas de manquement de la part du cocontractant, il sera possible d’engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.

 

Dans le cas où le délai contractuellement prévu n’a pas été respecté (ou d’un délai raisonnable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée), il sera possible d’engager la responsabilité contractuelle du cocontractant qui sera tenu d’indemniser la victime au moins à hauteur de ce qu’elle aurait perçu si le contrat avait perduré pendant le préavis.

 

S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, il sera possible d’engager la responsabilité contractuelle du fautif et d’obtenir l’exécution forcée du contrat jusqu’au terme du contrat.

D’un point de vue de la rupture brutale des relations commerciales établies, il s’agira d’engager la responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire délictuelle, du cocontractant. Dans ce cas, il sera tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime de la rupture mais seulement résultant de la brutalité de la rupture et non des conséquences de la rupture en elle-même. Il s’agira de ce qu’aurait gagné la victime si elle avait bénéficié d’un préavis suffisant pour se réorganiser mais aussi de tout préjudice résultant de cette rupture.

À noter qu’un tiers à la relation commerciale peut également engager la responsabilité délictuelle du cocontractant fautif dès lors que cette rupture lui a causé un préjudice.

Enfin, le cocontractant fautif pourra être condamné au paiement d’une amende civile maximale de 2 millions d’euros.

 

 

Ainsi, afin d’éviter toute rupture brutale il conviendra d’abords de se reporter à ce que prévoit le contrat relativement aux causes de rupture des relations ou au préavis à respecter. Puis, il faudra veiller à ce qu’un préavis suffisant ait été respecté pour que le cocontractant subissant cette rupture ait le temps de réorganiser son activité.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne les chefs d'entreprises et les sociétés dans les problématiques liées à la rupture brutale des relations commerciales. 

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