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ACTUALITE - La responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée (SARL)

La société à responsabilité limitée (SARL) est deuxième forme sociale la plus répandue en France après la société par action simplifiée (SAS).


Sa direction est assurée par un ou plusieurs gérants (co-gérant) qui ont chacun les mêmes pouvoirs à la différence des organes de direction d’une SAS (Président, Directeur Général, Comité de direction, Conseil d’administration, …) qui peuvent chacun exercer des différents.


Pour plus de précision sur les différences entre la SAS et la SARL, notamment sur la Direction, il est possible de consulter une note sur la comparaison entre la SARL et la SAS ainsi que de visualiser une courte vidéo explicative.


Dans le cadre de la présente note, il s’agit de faire un point d’actualité sur les dernières décisions rendues par la Cour de cassation sur la responsabilité du gérant.


Pour des indications d’ordre générales sur la responsabilité du gérant, il est possible de consulter les notes relatives à la responsabilité pénale du dirigeant et la responsabilité civile du dirigeant.



Concernant la SARL, dans trois arrêts rendus en mai et juin 2021, la Cour de cassation est revenue sur la question de l’étendue de la responsabilité, tant professionnelle que personnelle du gérant.


Ces trois décisions apparaissent comme l’occasion idéale pour faire un point.


Pour rappel, le gérant de SARL peut voir sa responsabilité engagée aussi bien pour les fautes commises dans le cadre de son mandat de dirigeant, que pour des fautes dites séparables de ses fonctions sociales.



La responsabilité professionnelle du gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) commise dans le cadre de son mandat de direction


1. La responsabilité professionnelle du gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) pour faute de gestion et quitus


S’agissant de sa responsabilité professionnelle, le gérant est responsable pour ses fautes dites « de gestion ».


La faute de gestion correspond à la situation dans laquelle le dirigeant manque à ses obligations de prudence et de diligence. Cela sera apprécié au regard des circonstances de fait au moment où il agit.


Il est à noter que pour appréhender la faute de gestion, le comportement du gérant rémunéré est apprécié plus sévèrement que celui du gérant, non rémunéré, dit bénévole.


La Cour de cassation a alors rappelé le 27 mai 2021, que le quitus donné par l’assemblée des associés de la société n’a pas d’effet libératoire pour le dirigeant qui reste responsable pour ses fautes de gestion (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mai 2021, 19-16.716, Publié au bulletin).


Cette solution n’étonne pas tant on connait la simple valeur morale du quitus en droit des sociétés. Ainsi, si les associés, en donnant quitus, contrôlent l’accomplissement de sa mission par le dirigeant, ils ne le déchargent pas pour autant de sa responsabilité et cela ne vaut pas ratification de la gestion de la société.


En effet, la responsabilité des dirigeants est d’ordre public. C’est la même logique qui sous-tend la possibilité pour les associés de révoquer un dirigeant social pour fautes de gestion quand bien même le quitus aurait été donné à la gérance (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 11-23.610, Inédit).


On peut tout de même juger la solution un peu sévère. En l’espèce, les associés avaient donné quitus alors qu’ils avaient connaissance des fautes de gestion commises par le gérant. Le gérant se prévalait de cette connaissance pour se dégager de sa responsabilité.


Peu importe, a jugé la Cour de cassation : le quitus donné par les associés au dirigeant, même en pleine connaissance de cause, n’a qu’une valeur morale et ne peut en aucun cas le libérer de sa responsabilité pour fautes de gestion.


2. La responsabilité professionnelle du gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) pour faute de gestion et insuffisance d’actif


Par ailleurs, si le gérant de SARL répond donc toujours de ses fautes de gestion, encore faut-il établir qu’il en a commis.


On ne peut pas lui imputer l’insuffisance d’actif de la société en faillite sans vérifier qu’il était présent au moment de son apparition.


Le 16 juin 2021, la Cour de cassation a ainsi rappelé, de manière rassurante, qu’en application de l’article L.650-2 du code de commerce, l’insuffisance d’actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-16.359, Inédit).


L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif permet d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société en faillite lorsqu’il est établi qu’une ou plusieurs fautes de gestion ont participé à créer la situation d’insuffisance d’actif.


Cet arrêt rappelle opportunément que le juge doit vérifier la présence dans la société de l’ancien dirigeant dont la responsabilité est recherchée au moment où l’insuffisance d’actif est apparue. Si sa démission est intervenue avant, aucune faute de gestion source de l’insuffisance d’actif ne peut en effet lui être reprochée.



La responsabilité personnelle du gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) commise dans le cadre de son mandat de direction


S’il est responsable des fautes de gestion commises en tant que dirigeant, le gérant de SARL peut également engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions sociales.


Classiquement, la faute séparable des fonctions sociales est la faute que le dirigeant commet intentionnellement et qui s’avère d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 2003, 99-17.092, Publié au bulletin).


La gravité de la faute justifie alors l’engagement de la responsabilité personnelle du gérant.


Cette action en responsabilité personnelle du dirigeant peut être exercée par la société elle-même ou par un associé individuellement. Elle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, lorsqu’il a été dissimulé, de sa révélation.


La Cour de cassation a alors précisé, le 23 juin 2021, que, lorsque la responsabilité personnelle du gérant est recherchée, celui-ci est valablement poursuivi en son nom propre et non pas nécessairement en qualité de dirigeant de la société (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-21.766, Inédit).


Dès lors, l’action en responsabilité pour faute séparable des fonctions sociales qui vise le dirigeant uniquement personnellement et non pas également en sa qualité de gérant est recevable.


Ainsi, concernant les gérants de SARL, le juge reste attentif à l’engagement de leur responsabilité tant professionnelle que personnelle.


Si le simple quitus donné par les associés ne peut libérer le gérant de sa responsabilité pour faute de gestion et si sa responsabilité personnelle peut être engagée sans que sa qualité de dirigeant ne soit mise en cause, le juge s’assure heureusement de sa présence au sein de l’entreprise lors de la survenance des fautes de gestion avant d’accepter de lui imputer.



Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Il les accompagne également dans le cadres des procédures relatives à l'engagement de leur responsabilité.





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