Réduction de capital social
Le capital social correspond à l’ensemble des apports réalisés par les associés ou actionnaires. La réduction de capital est une opération qui consiste à ramener le capital d'une société à une valeur inférieure à celle antérieurement fixée dans les statuts, ce qui provoque un appauvrissement de la société. La réduction du capital est possible soit par la diminution de la valeur nominale des titres, soit par la diminution de titre, soit par le rachat des titres aux associés par la société en vue de leur annulation ou encore par le mécanisme dit du « coup d’accordéon ».
Les règles communes à toutes les réductions de capital :
- La réunion d’une assemblée générale souvent extraordinaire (AGE) autorisant la réduction de capital :
Afin de pouvoir lancer l’opération de réduction du capital, les associés ou actionnaires doivent l’approuver dans les conditions de majorité et de quorum prévu selon la forme sociale et les statuts de la société. Généralement ce pouvoir est donné à l'assemblée des associés ou des actionnaires, toutefois, dans les sociétés anonymes (SA), les actionnaires peuvent déléguer l’ensemble des opérations de réduction aux organes de gestion de la société.
- Le respect de l’égalité entre les actionnaires ou les associés dans le cadre de la réduction de capital
En vertu du principe d’ordre public imposant l’égalité entre les actionnaires ou les associés, la réduction du capital ne doit pas être motivée par la volonté d’évincer certains associés. Le non-respect de ce principe est sanctionné par une amende de 30.000 €. Toutefois, il apparaît en pratique que si ce traitement inégal est accepté concomitamment à ce celui-ci par l’associé concerné, il est valable. Ainsi, à titre d’exemple, il est possible de faire supporter toute la réduction de capital sur un ou plusieurs actionnaires désignés qui verront la valeur nominale de leur titre diminuer, avec leur accord.
À l’inverse, quand la réduction de capital se fait par réduction du nombre de titres, elle doit impérativement être proportionnelle au nombre de droits détenus par chaque associé. Dans ce cas, la problématique va apparaître concernant les associés ou d'actionnaires (nommés « les rompus ») qui n’auront pas le nombre exact de titres leur permettant de participer proportionnellement et donc valablement à l’opération et qui devront, en conséquence, acheter ou vendre des titres afin de pallier cette difficulté. Dans ce cas, il pourrait être soutenu que cela s’analyse en une augmentation ou diminution des engagements des associés ce qui n’est rendu possible que par une décision unanime de l’assemblée des associés.
S’agissant de l’éviction d’actionnaires minoritaire dans le cadre d’un coup d’accordéon, la Cour de cassation a pu décider que si la réduction du capital était conditionnée à une augmentation subséquente immédiate et réalisée dans l’intérêt social tenant à l’assainissement des pertes de la société, il n’y avait pas d’atteinte au principe d’égalité. À l’inverse, si les actionnaires majoritaires avaient décidé de recourir au coup d’accordéon pour évincer les minoritaires, cela se traduirait par un abus de majorité.
- L’étendue de la réduction du capital :
Il est possible de réduire le capital jusqu'à zéro pour les sociétés n’ayant pas de capital minimum. À l’inverse, pour les sociétés ayant un capital légal minimum (ex : Société Anonyme (SA) 37.000 €), elles ne peuvent le réduire en dessous dudit capital et donc, à fortiori, à zéro sauf sous la condition suspensive d’une réaugmentation au-dessus de celui-ci. Cette violation est sanctionnée par une dissolution de la société demandée par tout intéressé, sauf régularisation.
- La modification des statuts actant de la réduction de capital :
La réduction du capital a pour effet d’entraîner une modification des statuts (relevant de la compétence de l'assemblée des actionnaires ou des associés sauf cas particulier qui délibérera à la majorité prévue par les statuts, pour la modification de ceux-ci.
- L’enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du procès-verbal constatant la réduction de capital :
Afin que l’opération de réduction de capital soit valablement réalisée, il conviendra également d’enregistrer le procès-verbal de décision de réduction de capital auprès du service des impôts des entreprises et de régler les éventuels droits d’enregistrement afférents.
La publicité de la réduction de capital :
Afin que la réduction de capital soit opposable aux tiers, il est nécessaire de réaliser des formalités de publicités. À ce titre, il doit être publié un avis de réduction de capital auprès d’un journal d’annonces légales (JAL).
- L’inscription au greffe du tribunal de commerce de la réduction de capital :
La réduction de capital doit faire l'objet d'une inscription modificative auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) qui publiera un avis modificatif au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Le dossier devra comporter le procès-verbal ayant autorisé la réduction de capital, le formulaire M2 relatif aux déclarations de modification d’entreprise, les statuts mis à jour et l’attestation de parution auprès du journal d’annonces légales.
Ainsi, le greffe mettra à jour la situation de la société auprès du registre du commerce et des sociétés et procédera à l’émission d’un nouvel extrait Kbis.
- Les sanctions au non-respect des règles de réduction du capital :
Concernant le non-respect des règles de publicité, la sanction sera l’inopposabilité aux tiers qui ne sera, cependant, pas absolue puisqu’ils pourront se prévaloir de la réduction s’ils le souhaitent.
En cas de non-respect des règles relatives à la convocation et la tenue de l’AGE, au droit de vote ou d’information des actionnaires ou aux règles de majorité et de quorum, la réduction de capital pourra être sanctionnée par sa nullité.
Également, une action sur le fondement de l’abus de majorité pourra être réalisée si la décision est contraire à l’intérêt social et entraîne une rupture d’égalité entre les actionnaires (minoritaires et majoritaires).
Aussi, il sera possible d’engager la responsabilité civile du dirigeant qui aura commis une faute dans le cadre de l’opération de réduction de capital. Enfin, la responsabilité pénale du dirigeant social pourra être également engagée si celui-ci porte atteinte aux règles d’égalité entre les actionnaires ou s’il n’assure pas les règles de publicité suivant la réduction de capital.
Les règles propres au motif de réduction de capital :
Schématiquement, il existe deux motifs de réduction de capital : celles motivées par des pertes et celles non motivées par des pertes.
- La réduction de capital motivée par des pertes :
Dans le cas où une société connaît des difficultés importantes, il peut être nécessaire de procéder à une réduction de capital pour assainir les pertes.
Bien plus, il est à noter que lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, elle doit obligatoirement régulariser la situation avant la clôture du deuxième exercice social suivant cette constatation, faute de quoi elle pourra être déclarée dissoute et en cessation d’activité par le tribunal de commerce. Ainsi, l'assemblée des actionnaires ou des associés pourra procéder à une réduction de capital qui devra impérativement avoir pour effet de porter les capitaux propres à une valeur supérieure à la moitié du capital social.
Afin de procéder à une réduction du capital pour cause de perte et de profiter du régime qui s’applique, il est nécessaire de constater effectivement des pertes dont le montant pourrait être fixé. Ainsi, il convient d’attendre la fin de l’exercice en cours ou du moins un exercice intercalaire.
De plus, il est à noter que les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital pourront se voir imposer cette réduction de capital même si cela a pour conséquence de réduire leur droit (ex : bon de souscription dont la valeur sera, de fait, réduite par la réduction du capital).
Ainsi, la réduction de capital permet de régulariser la situation de l’entreprise. Pour cela, il existe plusieurs techniques : la réduction de la valeur nominale du titre, la diminution du nombre de titres et le « coup d’accordéon ».
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La réduction de la valeur nominale du titre : La réduction du nominal des actions ou des parts sociales est le mode le plus répandu de réduction du capital social. En effet, il présente l’avantage d’être simple à mettre en œuvre puisque cela reviendra théoriquement à échanger les anciens titres ayant une certaine valeur par de nouveaux titres ayant une valeur inférieure.
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La réduction du nombre de titre : Dans ce cas, cela est plus complexe, car, pour ne pas porter atteinte à l’égalité entre les actionnaires, il n’est pas possible d’annuler un certain nombre de titres appartenant à certains associés. Il conviendra, comme vu précédemment, de réduire proportionnellement le nombre de titres de chaque associé.
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Le « coup d’accordéon » : Dans le cadre du coup d’accordéon, de nouveaux actionnaires ou associés et de nouvelles liquidités vont entrer dans la société ce qui va permettre d’assainir les pertes constatées. Toutefois, cela peut avoir pour effet d’évincer d’anciens associés, surtout ceux minoritaires. Cela va se traduire par une réduction du capital, généralement à zéro, par l’imputation des pertes sur le capital social et annulation des droits sociaux existants et puis par une augmentation immédiate du capital pour reconstituer des fonds propres (recapitalisation). Dans ce dernier cas, la réduction de capital et donc suivie d’une « réaugmentation ». La réduction est donc valable, car conforme à l’intérêt social et suivie d’une augmentation subséquente.
- La réduction de capital non motivée par des pertes :
Les règles de la réduction de capital non motivée par des pertes :
La réduction de capital non motivée par les pertes peut poursuivre plusieurs objectifs :
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ramener le capital social trop élevé au juste besoin de la société ;
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ou dispenser les associés de finir de libérer les apports souscrits. Dans ce cas, la réduction de capital se traduit par un enrichissement des associés et un appauvrissement de la société.
Là encore, l’opération pourra se traduire par une réduction de la valeur nominale de leurs actions, mais cette fois, en échange d’un actif de la société.
Également, la société peut décider de racheter des actions ou parts sociales aux associés afin de les annuler ensuite. Toutefois, afin de préserver l’égalité entre tous les associés, l’offre d’achat doit être communiquée et concerner tous les associés ou actionnaires. Bien plus, dans les sociétés par actions, il est nécessaire de réaliser une publicité dans un journal d’annonces légales sauf si les actions sont nominatives, auquel cas cette publicité pourra être remplacée par un courrier recommandé avec avis de réception à chacun des actionnaires.
Si cela conduit à obtenir plus de propositions de vente que d’offre d’achat, la société devra procéder à une réduction proportionnelle du nombre d’actions pour chaque actionnaire.
La protection des créanciers :
Le capital social ayant une fonction de « garantie » à l’égard des créanciers de la société, sa réduction entraîne une réduction de l’assiette de leur droit au gage. Ainsi, ces derniers disposent d’un droit d’opposition à la réduction du capital. Sont concernés par ce droit d’opposition, les créanciers (chirographaires ou privilégies) antérieurs au dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal ayant décidé de la réduction de capital.
L’opposition doit être exercée dans un délai de 20 jours à compter du dépôt du procès-verbal susmentionné (1 mois s’agissant des SARL). À noter que tant que les délais ci-dessus n’ont pas expiré, les opérations de réductions de capital ne peuvent démarrer.
L’opposition se traduit par une assignation de la société devant le tribunal de commerce qui a un effet suspensif. Ainsi, ce n’est que lorsque le juge rejettera la demande du créancier que la société pourra commercer les opérations de réduction de capital.
Aussi, le tribunal pourra ordonner le remboursement anticipé des créances et lorsque cela sera fait, les opérations de réduction de capital pourront reprendre.
Il pourra également ordonner la constitution de garanties au profit des créanciers opposants, si et seulement si, la proposition de constituer ces garanties émane de la société elle-même et si le tribunal estime ces garanties suffisantes.
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